Pôle 6 - Chambre 3, 14 février 2024 — 21/03087
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00370
APPELANTE
Association ASSOCIATION GROUPE SOS JEUNESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Véronique MARMORAT , présidente
Anne MENARD , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [B] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, du 20 février 2017, par l'association Groupe SOS Jeunesse, qui s'adresse aux jeunes rencontrant des difficultés sociales, en qualité de Secrétaire comptable.
La Convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et l'association compte plus de 11 salariés.Madame [B] s'estimant en situation de souffrance au travail a saisi le conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur.
Par jugement du 15 mars 2021, le Conseil de Prud'hommes de MEAUX a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [B] aux torts de l'association Groupe SOS Jeunesse à la date du 15 mars 2021 ;
Dit, en conséquence, que le licenciement de madame [B] est nul.
Condamné l'association Groupe SOS Jeunesse à verser à madame [B] les sommes suivantes :
- 554, 43 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 900, 93 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 190, 09 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019,
- 11 405, 58 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul,
- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Ordonné à l'association Groupe SOS Jeunesse de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à madame [B];
Débouté madame [B] du surplus de ses demandes ;
Débouté l'association Groupe SOS Jeunesse de ses demandes reconventionnelles;
Met la totalité des dépens à la charge de l'association Groupe SOS Jeunesse, y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
L'association Groupe SOS Jeunesse en a interjeté appel le 13 avril 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Groupe SOS Jeunesse demande à la Cour d'appel de PARIS d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'harcèlement moral, constaté que l'association n'a pas protégé madame [B] et a manqué à son obligation de sécurité de résultat, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association, dit que le licenciement de la salariée était nul, condamné l'association à divers sommes, ordonné à l'association le remboursement aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocation chômage, débouté l'association de ses demandes reconventionnelles et mis la totalité des dépens à la charge de l'association, y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
De confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [B] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau, de juger qu'aucun harcèlement moral ne peut être caractérisé à l'égard de madame [B] :
Réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur pour des faits prétendument constitutifs d'une situation de harcèlement moral à effet au 15 mars 2021 et déclaré le licenciement nul ;
Débouter madame [B] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement nul, harcèlem