Pôle 6 - Chambre 9, 14 février 2024 — 21/03448
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03448 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/01593
APPELANT
Monsieur [M], [L], [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marc FOUILLAND, avocat au barreau de LYON, toque : 245
INTIMEE
S.A.S. L OR EN CASH Société représentée par son Représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [N] a été engagé par la société L'OR EN CASH pour une durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 en qualité de directeur système d'information.
Suite à divers échanges entre les parties, le contrat de travail a été signé le 2 novembre 2018.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970.
Le 29 juin 2018, Monsieur [N] a été élu membre du Conseil social et économique.
Par convocation du 28 janvier 2019 remise par huissier contre décharge, Monsieur [N] était convoqué pour le 4 février à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, des comportements déplacés étant évoqués.
Par lettre du 8 février 2019, Monsieur [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 7 mars 2019, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à son licenciement ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société L'OR EN CASH de ses demandes,
- condamné Monsieur [N] aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 19 mars 2021, Monsieur [N] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 4 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de':
A titre principal':
- Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- Condamner la société L'OR EN CASH à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 2.187,80 €,
- dommages-intérêts pour licenciement nul : 47.472,48 €,
- indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis : 17.406,57 €,
- rappel de salaire et congés payés sur période de mise à pied conservatoire : 2.945,72 €,
- indemnité pour violation du statut protecteur : 158.241,60 €,
- rémunération variable acquise et congés payés afférents : 11.000 €,
- rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés : 3.852,94 €,
- Condamner la société L'OR EN CASH à établir des bulletins de salaire sous quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- Débouter la société L'OR EN CASH de sa demande incidente tendant à le condamner à une indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire':
- Juger que la société L'OR EN CASH a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- Juger que la société L'OR EN CASH a déloyalement exécuté le contrat de travail,
- Condamner la société L'OR EN CASH à lui payer les sommes suivantes :
- dommages-intérêts : 50.000 €,
- rémunération variable acquise et congés payés afférents : 11.000 €,
- indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis : 17.406,57 €,
- rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés : 3.852,94 €,
- Condamner la société L'OR EN CASH à établir des bulletins de salaire sous quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de