Pôle 6 - Chambre 9, 14 février 2024 — 21/04468

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 14 FEVRIER 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04468 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW2E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10377

APPELANTE

Madame [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIMEE

S.A.S. ICEA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dider MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président

Mme Nelly CHRETINNOT, conseillère

M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [S] a été engagée par la société ICEA pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015 en qualité de consultante, avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 1998, au statut de cadre, coefficient 3.2, position 210 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC).

La moyenne des rémunérations, sur les 12 derniers mois, est de 7 282,50 euros.

La société a un effectif de moins de dix salariés.

Mme [S] est, en outre, associée minoritaire de la société ICEA fondée avec M. [J] et Mme [F] en octobre 2015. Le capital de la société ICEA est détenu à 51% par la société Espelia depuis le 1er février 2016, les associés fondateurs se partageant à parts égales les 49 % restant (16,33 % chacun).

La société ICEA est un cabinet de conseil en gestion des services publics.

Le 1er juillet 2018, Mme [S] est nommée "directrice générale déléguée" en remplacement de M. [J].

Le 1er juillet 2019, Mme [S] est révoquée de son mandat de "directrice générale déléguée".

Par lettre du 25 juillet 2019, Mme [S] a été convoquée pour le 9 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement.

Le 8 août 2019, les trois associés minoritaires ont saisi le tribunal de commerce en résolution de la vente de leurs actions dans la société ICEA.

Par lettre du 16 septembre 2019, Mme [S] est licenciée pour faute lourde.

Le 22 novembre 2019, Mme [S] saisit le conseil de prud'hommes de Paris de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de ses demandes, débouté la société ICEA de ses demandes reconventionnelles et condamné la salariée aux dépens.

Le 11 mai 2021, Mme [S] a interjeté appel à ce jugement notifié le 21 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.

- Condamner la société ICEA à lui verser les sommes suivantes :

- 21 847,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2 184,75 euros à titre de congés payés afférents ;

- 44 504,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 112 878,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 43 695 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;

- 4 000 euros au titre des frais de procédure ;

- Condamner la société ICEA aux intérêts au taux légal ;

- Condamner la société ICEA aux dépens.

- Débouter la société ICEA de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à son égard.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2023, la société ICEA demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.

- Débouter Mme [S] de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :

- 18 763,18 euros au titre des salaires indûment perçus pour la période d'avril à juillet 2019 ;

- 36 000 euros au titre d'une violation de la cla