Pôle 6 - Chambre 9, 14 février 2024 — 21/04540
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04540 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10379
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
S.A.S. ICEA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [E] a été embauché par la société ICEA par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2016, avec reprise d'ancienneté au 3 août 1998, en qualité de consultant, statut de cadre, coefficient 3.2, position 210 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC).
La moyenne de ses rémunérations sur les 12 derniers mois est de 7302,5 euros.
M. [E] est, en outre, associé minoritaire de la société ICEA fondée avec Mmes [I] et [N] [J] en octobre 2015. Le capital de la société ICEA est détenu à 51% par la société Espelia depuis le 1er février 2016, les associés fondateurs se partageant à parts égales les 49 % restant (16,33 % chacun).
M. [E] est nommé directeur général délégué à compter du 1er février 2016 et il sera remplacé dans cette fonction par Mme [I] à compter du 1er juillet 2018.
La société ICEA est un cabinet de conseil en gestion des services publics.
Par courrier en date du 29 juillet 2019, la société le convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 septembre 2019. Elle lui notifiait son licenciement pour faute lourde par lettre recommandée avec AR du 16 septembre 2019.
L'effectif de la société était de moins de dix salariés.
Le 22 novembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes afférentes à licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [E] au paiement des dépens.
Par déclaration du 11 mai 2021, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement notifié le 21 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes ;
Statuant de nouveau, y faisant droit :
- Requalifier le licenciement pour faute lourde en date du 16 septembre 2019 comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la Société ICEA au paiement des sommes suivantes :
- 21 907,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois).
- 2 190,75 euros à titre de congés payés sur préavis.
- 45 032,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 116 840,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- 43 815,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail.
- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du code civil à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la partie intimée aux éventuels dépens.
Sur l'appel incident de la Société ICEA
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société ICEA de ses