Pôle 6 - Chambre 9, 14 février 2024 — 21/04749
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04749 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09605
APPELANTE
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. SUPER [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [R] a été engagée en qualité de responsable de rayons / hôtesse de caisse à compter du 26 avril 2012 par la Sa Super [Adresse 3], selon un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 17 décembre 2013, Mme [H] [R] a été victime d'un accident du travail.
Le 27 juin 2017, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail consécutif à une rechute ce jusqu'au mois de septembre suivant.
Le médecin du travail a préconisé une reprise de travail sous forme de mi-temps thérapeutique.
Elle a fait ensuite l'objet de plusieurs arrêts de travail dont le dernier a pris fin le 21 octobre 2018, une visite de reprise étant alors organisée le 22 octobre puis reportée au 9 novembre 2018.
Par lettre du 18 décembre 2018, Mme [H] [R] a été convoquée pour le 3 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La Sa Super [Adresse 3] lui a notifié son licenciement pour faute grave (absence injustifiée depuis le 23 octobre 2018), par lettre recommandée datée du 10 janvier 2019.
Le 25 octobre 2019, Mme [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Par jugement en date du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de leurs demandes et laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [H] [R].
Mme [H] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2021, Mme [H] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- condamner la Sa Super [Adresse 3] à lui verser les sommes suivantes :
' 4 443,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 44,30 € au titre des congés payés afférents,
' 3 702,55 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 22 515,30 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
' 4 443,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 44,30 € au titre des congés payés afférents,
' 3 702,55 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 15 550,71 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- 841,84 € à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 558,08 € à titre de rappel de la prime annuelle 2018,
- 55,80 € au titre des congés payés afférents,
- 943,91 € au titre du maintien de salaire durant la période d'accident de travail du 21 novembre 2016 au 18 septembre 201,
- 94,39 € au titre des congés payés afférents,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonner la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte et bulletins de salaires conformes) sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;
- condamner la Sa Super [Adresse 3] au paiement de la