Pôle 6 - Chambre 9, 14 février 2024 — 21/04868
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04868 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04229
APPELANTE
S.A. NRJ GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
né le 26 Juin 1974 à [Localité 4]
Représenté par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] a été engagé en qualité de responsable de gestion, pour une durée indéterminée à compter du 30 janvier 2001, avec le statut de cadre, par la société Towercast. Son contrat de travail a été transféré à la société NRJ Group le 14 juin 2016 et il a alors été promu directeur délégué du pôle technique, avec le statut de cadre dirigeant
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la Radiodiffusion.
Par lettre du 1er février 2018, Monsieur [G] était convoqué pour le 16 février suivant à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 21 février 2018 suivant pour faute grave, caractérisée, notamment, par un management brutal, un refus de pourvoir des postes vacants, la destruction de fichiers informatiques, un abus d'utilisation de véhicules de fonction, ainsi que l'attribution illicite d'un téléphone de fonction.
Le 15 février 2019, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement n'était pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société NRG Group à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes et l'a débouté du surplus de ses demandes :
- salaire de mise à pied conservatoire : 25 250,56 € ;
- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 108 216,67 € ;
- indemnité de licenciement : 168 610,31 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 196 757,58 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 500 €';
- les dépens.
La société NRJ Group a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022, la société NRJ Group demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [G] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5'000 €. Elle fait valoir que :
- les faits reprochés à Monsieur [G] sont établis et constitutifs d'une faute grave';
- aucun des griefs n'est prescrit ;
- Monsieur [G] n'a nullement été lanceur d'alerte';
- le licenciement ne présente pas de caractère vexatoire';
- les sommes réclamées par Monsieur [G] sont erronées en leurs montants ; il ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2022, Monsieur [G] demande à titre principal d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NRJ à lui verser la somme de 196 757,58 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à lui verser la somme de 1'672'439,43 € à titre d'indemnité de licenciement nul.
A titre subsidiaire, Monsieur [G] demande de porter le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 459 101,02 €.
Il demande également la condamnation de la société NRJ à lui payer 75 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €.