Pôle 6 - Chambre 4, 14 février 2024 — 21/04907

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 FEVRIER 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04907 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZFJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00280

APPELANTE

Madame [D] [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

INTIMEE

S.A.S. LUSO-LOC BTP Représenté par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2019, Mme [D] [X] [H] a été engagée par la société Luso-Loc BTP, en qualité d'aide comptable, statut non-cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2387,01 euros pour 169 heures de travail.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location) (IDCC 1404). La société Luso-Loc BTP occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Mme [D] [X] [H] a été en arrêt de travail à compter du 15 juillet 2019.

Mme [D] [X] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par courrier en date du 23 août 2019.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 20 juillet 2020, aux fins de voir juger que sa prise d'acte de produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui régler les sommes suivantes:

- 2 387 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse art. L.1235-3 du Code du travail ;

- 2 387 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 238,70 au titre des congés payés y afférents ;

- 2 450 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- 245 euros au titre des congés payés y afférents ;

- Remise de certificat de congés payés sous astreinte journalière à compter de l'audience devant le BCO 100 euros ;

- Remise de documents attestation de salaire - sous astreinte journalière à compter de l'audience devant le BCO 100 euros ;

- 2 387 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

- Remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- Exécution provisoire ;

- Dépens.

Par jugement en date du 12 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun a :

- Débouté Mme [H] de sa demande de rupture du contrat de travail la liant à la société Luso-Loc BTP aux torts de l'employeur ;

- Dit que ladite rupture produit les effets d'une démission ;

- Débouté Mme [H] de ses autres demandes liées à la rupture ;

- Débouté Mme [H] de sa demande d'attestation de salaire et de remise de documents sociaux ;

- Débouté la société Luso-Loc BTP de ses demandes reconventionnelles ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamné Mme [H] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 1er juin 2021, Mme [D] [X] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2021, Mme [D] [X] [H] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Melun sur les chefs de jugement critiqué;

- Statuant à nouveau,

- Dire que la prise d'acte de rupture du contrat de