Pôle 6 - Chambre 9, 14 février 2024 — 21/06373

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 14 FEVRIER 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06373 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECAK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n°

APPELANTE

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

INTIME

Monsieur [B] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [O] a été engagé le 1er novembre 2007, par la société Entreprise Guy Challancin, par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier de nettoyage et il est affecté au poste de nettoyage des escaliers mécaniques.

La convention collective nationale applicable au contrat est celle des personnels des entreprises de la manutention ferroviaire et travaux annexes.

Du 25 septembre au 10 octobre 2014, M. [O] a été en arrêt maladie.

Par avis du 27 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [O] apte, avec les restrictions suivantes : "poste allégé sans port de charges supérieures à 6 kg, éviter les stations debout prolongées ainsi que les marches prolongées'.

A compter du 12 novembre 2014, M. [O] est muté sur la ligne 9 du métro pour effectuer des prestations de nettoyage.

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé, le 1er décembre 2014, pour solliciter le maintien de son salaire en attente de son reclassement à un poste conforme à l'avis du médecin du travail.

Par ordonnance du 29 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à référé.

Par lettre du 8 janvier 2015, M. [O] était convoqué pour le 19 janvier suivant à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 30 janvier 2015, M. [O] a été licencié pour abandon de poste à compter du 12 novembre 2014.

Le 11 février 2015, M. [O] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé et a sollicité la suspension de la mesure de licenciement ainsi que sa réintégration.

Par ordonnance du 11 février 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.

M. [O] a interjeté appel des deux ordonnances de référé.

Après jonctions des deux procédures, par un arrêt du 18 février 2016, la cour d'appel a annulé le licenciement de M. [O] et a ordonné sa réintégration. Celle-ci s'est effectuée au titre du 1er mars 2016.

La société Challancin s'est pourvue en cassation et, par un arrêt du 22 novembre 2017, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.

Sur le fond de l'affaire, M. [O] avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 juillet 2016 et formé des demandes afférentes à une nullité du licenciement.

Par jugement du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Constaté que la décision du BCO du conseil des prud'hommes est désormais sans objet ;

- Condamné la société Challancin à M. [O] verser les sommes suivantes :

- 1 513,20 euros à titre de rappel de prime de salissure et de décrassage ;

- 889,17 euros rappel de prime de manutention de pièces lourdes ;

- 240,23 euros à titre de congés payés afférents ;

- 120,11 euros à titre de prime de vacances ;

- 396,32 euros à titre de rappel de congés supplémentaires pour conditions particulières du travail effectué en sous-sol ;

- 5 224,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 522,44 euros à titre de congés payés afférents ;

- 261,22 euros au titre d'une prime de vacances ;

- 2 583,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 14 000 euros à