Pôle 6 - Chambre 4, 14 février 2024 — 21/06787

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 FEVRIER 2024

(n° /2024, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06787 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDXF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05943

APPELANTE

Madame [W] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

INTIMEE

S.A. PERNOD RICARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Mme [C] a été embauchée par la société Pernod Ricard à compter du 1er avril 2006, d'abord comme intérimaire, puis, à partir du 1er juillet 2006, par contrat à durée indéterminée, en tant qu'assistante de direction bilingue (agent de maîtrise, niveau 4, échelon A).

Par lettre du 4 décembre 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 décembre puis reporté au 21 janvier 2020. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 31 janvier 2020 au motif qu'elle aurait adopté un comportement négatif et anxiogène et refusé d'exécuter des tâches lui incombant. Le 14 février 2020, Mme [C] a formulé une demande de précisions sur les motifs de la rupture à laquelle la société a répondu le 27 suivant.

Le 14 août 2020, contestant son licenciement et sollicitant le paiement de sommes de nature indemnitaire et salariale, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 juin 2021, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2021, Mme [C] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 précédent.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2022, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le rejet de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- fixer son salaire à 5 019,93 euros brut par mois et condamner la société Pernod Ricard à lui payer 39 996 euros brut de rappels de salaire de février 2017 à janvier 2020, outre 3 999,60 euros de congés payés afférents au titre d'une inégalité de traitement en lien avec un motif discriminatoire ;

- condamner la société Pernod Ricard à lui payer 3.970,77 euros de complément d'indemnité de licenciement ;

- condamner la société Pernod Ricard à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son absence d'évolution professionnelle ;

- condamner la société Pernod Ricard à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- juger que son licenciement est nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Pernod Ricard à lui payer principalement 100 398,60 euros d'indemnité pour licenciement nul en cas de reconnaissance d'une inégalité salariale, ou 78 178,42 euros dans la négative ou, subsidiairement, 57 729,20 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de reconnaissance d'une inégalité salariale ou 44 952,59 euros dans la négative ;

- condamner la société Pernod Ricard à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère brutal et vexatoire du licenciement ;

- condamner la société Pernod Ricard à lui payer 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

- débouter la société Pernod Ricard de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2022, la société Pernod Ricard demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de