Chambre sociale, 14 février 2024 — 23/00342

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Texte intégral

Arrêt n°

du 14/02/2024

N° RG 23/00342

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 14 février 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 22/00011)

Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001030 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représenté par Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉE :

SARL DÉPANNAGE MÉNAGER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [O] [J] a été embauché par la société Dépannage Ménager le 14 mars 2018 en qualité de technicien.

Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay le 21 février 2022 de diverses demandes.

Par un jugement du 16 janvier 2023, le conseil a :

- rejeté la pièce numéro 11 des débats versée par M. [O] [J] ;

- jugé la prise d'acte de M. [O] [J] en une démission ;

- débouté M. [O] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [O] [J] à payer à la société Dépannage Ménager la somme de 1 712, 55 euros au titre du préavis non effectué ;

- rejeté la demande de la société Dépannage Ménager au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [J] a formé appel, par une déclaration du 17 février 2023 qui indique que l'objet de l'appel est le suivant : « Appel total en cas d'objet du litige indivisible ».

Par des conclusions remises au greffe le 17 mai 2023, M. [O] [J] demande à la cour :

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau

- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [O] [J] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

par conséquent,

- condamner la société Dépannage Ménager à verser à M. [O] [J] les sommes suivantes :

indemnité de licenciement : 1.516,44 €,

indemnité de préavis : 3.621,24 €,

indemnité de congés payés sur préavis : 362,12 €,

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7.242,68 €,

article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 €,

- ordonner la remise des documents de fins de contrats rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard passer un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Dépannage Ménager aux entiers dépens

Par des conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023, la société Dépannage Ménager demande à la cour de :

- dire et Juger M. [O] [J] [O] tant irrecevable que mal fondé en son appel ;

- constater que les conclusions d'appelant déposées dans le délai légal de trois mois ne contiennent aucune prétention précisant ce en quoi il critiqué le jugement dont il a interjeté appel ;

- dire et juger que M. [O] [J] est irrecevable à compléter ses prétentions après l'expiration du délai imparti en application de l'article 908 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement dont appel a été interjeté à torts par M. [O] [J] ;

en toute hypothèse, et quoi qu'il advienne sur

- dire et Juger M. [O] [J] mal fondé en son appel ;

par conséquent,

- confirmer le jugement dont appel a été interjeté à torts par M. [O] [J] ;

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] [J] s'analyse en une démission ;

- débouter M. [O] [J] des fins de son appel et de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;

- à titre subsidiaire, et si la cour devait juger la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] [J] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- constater que l'effectif de la société Dépannage Ménager n'excède pas 11 salariés ;

- juger que l'indemnité pour licenciement non causé, ne saurait excéder 1 mois de salaire de référence, à savoir la somme de 1 810,62 €, correspondant au montant min