Chambre sociale, 14 février 2024 — 23/00532

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Texte intégral

Arrêt n°

du 14/02/2024

N° RG 23/00532

FM/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 14 février 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 27 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00133)

La S.A. COURLANCY SANTE, anciennement dénommée POLYCLINIQUE DE COURLANCY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et par la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE :

Madame [S] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [S] [X] travaille depuis le 9 juin 2015 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat pour la société Courlancy Santé Polyclinique de Courlancy, aux droits de laquelle vient la société Courlancy Santé.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en demandant notamment un rappel de salaire en revendiquant l'application de la grille B à compter du 1er février 2019, un rappel de salaire au titre de la perte de salaire due au calcul des congés payés, une somme au titre de la perte des heures générées par les arrêts maladie et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par un jugement du 27 février 2023, le conseil a :

- Dit Mme [S] [X] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- Condamné la société Courlancy Santé à payer à Mme [S] [X] un rappel de salaire de 114, 65 euros, et les congés payés afférents de 14, 65 euros au titre de l'application de la grille B depuis le 1er février 2019 ;

- Condamné la société Courlancy Santé à payer à Mme [S] [X] un rappel de salaire de 3 399, 06 euros au titre de la perte de salaire entrainée par le calcul des congés payés depuis février 2019 ;

- Condamné la société Courlancy Santé Polyclinique de Courlancy, devenue Courlancy Santé, à payer à Mme [S] [X] un rappel de salaire de 2 464, 40 euros, outre 246, 44 euros, au titre de la perte des heures générées par les arrêts maladie ;

- Condamné la société Courlancy Santé à payer à Mme [S] [X] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile, la présente décision étant exécutoire au vu de l'article R 1454-28 du code du travail ;

- Condamné la société Courlancy Santé à payer à Mme [S] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Courlancy Santé aux entiers dépens de l'instance ;

- Ordonné que les condamnations prononcées soient assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.

La société Courlancy Santé a formé appel limité.

Par des conclusions remises au greffe le 25 octobre 2023, la société Courlancy Santé demande à la cour de :

1) Sur les demandes de rappels de salaire au titre des congés payés :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer un rappel de salaire de 3 399,06 € au titre de la perte de salaire entraînée par le calcul des congés payés depuis février 2019 ;

- Statuant à nouveau, débouter Mme [S] [X] de ce chef de demande ;

2) Sur les demandes de rappels de salaire au titre des congés payés afférents :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer un rappel de salaire de 2 464,40 €, outre 246,44 € au titre de la perte des heures générées par les arrêts maladie ;

- Statuant à nouveau, débouter Mme [S] [X] de ce chef de demande ;

3) Sur la demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] [X] une somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral ;

- Statuant à nouveau, débouter Mme [S] [X] de ce chef de demande ;

4) Sur la demande au titre de l'article 700 du co