Chambre sociale, 14 février 2024 — 23/01625

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Texte intégral

Arrêt n°

du 14/02/2024

N° RG 23/01625

FM/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 14 février 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F23/00267)

La SARL [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAON

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société en nom collectif [Localité 5] exploite un magasin franchisé Noz dans la commune de [Localité 5].

Elle a embauché Mme [G] [Y] en qualité d'animatrice par un contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2018.

Elle a démissionné par un courrier du 15 janvier 2019 et a été parallèlement nommé cogérante de la société [Localité 5] à compter du 1er février 2019.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2020.

Par un avis du 12 juillet 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par un courrier du 12 juillet 2021, la société [Localité 5] lui a indiqué qu'en sa qualité de cogérante elle ne pouvait pas avoir été reconnue inapte.

Mme [G] [Y] a été révoquée de son poste de cogérante le 7 décembre 2021.

Mme [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en demandant la requalification de son mandat social en contrat de travail.

La société [Localité 5] a alors contesté la compétence du conseil.

Par un jugement avant-dire droit du 20 septembre 2023, le conseil s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige, a dit qu'à défaut de recours le dossier sera appelé en bureau de jugement le mercredi 11 octobre 2023 à 14h30 et a réservé les dépens.

Dans ses motifs, le jugement indique que le conseil requalifie le mandat social de Mme [G] [Y] en contrat de travail.

La société [Localité 5] a été autorisée par le Premier président à assigner à jour fixe Mme [G] [Y].

La société [Localité 5] demande à la cour de :

- dire son appel recevable bien-fondé ;

- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;

- juger que Mme [G] [Y] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été titulaire d'un contrat de travail avec la société [Localité 5] ;

- débouter celle-ci de sa demande de requalification du mandat social en contrat de travail ;

- déclarer le conseil matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims ;

- condamner Mme [G] [Y] à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [G] [Y] aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 27 décembre 2023, Mme [G] [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement avant-dire droit aux termes duquel le conseil s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige ;

- ordonner le renvoi de l'affaire devant le conseil à l'effet qu'il soit statué au fond sur les demandes de Mme [G] [Y] ;

- condamner la société [Localité 5] au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la compétence

Le tribunal a retenu sa compétence car Mme [G] [Y] était soumise à des obligations de comptes-rendus hebdomadaires de son activité, à des contrôles par le biais de visites régulières et parfois inopinées des animateurs cogérants visant à s'assurer de la bonne mise en application des directives et des demandes de la cogérante, et car le modèle organisationnel les magasins Noz et de co-gérance démontre le faible niveau d'autonomie de pouvoir décisionnel de Mme [G] [Y] ainsi que l'existence d'un lien de subordination.

La société [Localité 5] conteste la compétence du conseil en faisant valoir qu'elle