8ème Ch Prud'homale, 14 février 2024 — 21/00450
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°46
N° RG 21/00450 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RI23
M. [M] [O]
C/
S.A.S. HOP!
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Aurélie GRENARD
-Me Alexandre TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023
En présence de Madame [X] [H], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le 05 Novembre 1967 à [Localité 5] (95)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Léa BAYER substituant à l'audience Me Benjamin GUY de la SELARL BGU AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de LYON
INTIMÉE :
La S.A.S. HOP! prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M. [O] était engagé par la Société AIRLINAIR par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 mars 2004 jusqu'au 31 octobre 2004 en qualité d'Officier Pilote de Ligne. Ce contrat se poursuivait à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2004.
Le 15 mai 2007, M. [O] démissionnait de la société AIRLINAIR. Son contrat travail prenait fin le 15 août 2007.
Le 20 novembre 2007, M. [O] signait un contrat à durée indéterminée avec la société REGIONAL, en qualité de pilote de ligne.
Les compagnies REGIONAL, AIRLINAIR et BRIT AIR étaient réunies par AIR FRANCE sous la bannière commerciale HOP! à compter du 31 mars 2013. La Société HOP! était alors présidée par Monsieur [J] (fondateur d'AIRLINAIR).
Le 3 avril 2016, ces trois sociétés fusionnaient au sein d'une quatrième, la Société HOP!
Le 3 avril 2016, M. [O] intégrait la SAS HOP!,dans le cadre de la fusion entre les sociétés AIR LINAIR, REGIONAL et BRIT'AIR.
Le contrat de travail de M. [O] a été transféré dans les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail.
A la suite de la fusion, les règles essentielles de la relation de travail entre les salariés et la Société HOP! étaient définies dans le cadre d'une convention collective d'entreprise signée le 8 août 2018, qui entrait en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018.
Le 1er février 2019, la SAS HOP ! a été nommée la Société AIR FRANCE HOP.
Le 31 juillet 2019, M. [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Condamner la SAS HOP! à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 23.365 € bruts à titre de rappel de salaire,
- 2.336 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférentes,
- 12.672 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice retraite lié au rappel de salaire visé ci-dessus,
- 100.000 € nets à titre de dommages et intérêts, toutes autres causes de préjudices confondues,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déterminer l'ancienneté de M. [O] à compter de son engagement au sein de la société AIRLINAIR, soit à compter du 8 mars 2004, pour l'ensemble de ses droits au sein de la compagnie, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du Jugement à intervenir, le Conseil des prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
' Modifier la liste LCP en prenant en compte son ancienneté à compter de son engagement au sein de la société AIRLINAIR, soit à compter du 8 mars 2004, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le Conseil des prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
' Outre intérêts de droit avec capitalisation à compter de la présente requête,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Condamner la SAS HOP! aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [O] le 21 janvier 2021 contre le jugement du 21 décembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit et jugé que l'action de M. [O] était prescrite,
' Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
' Reçu les parties en leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [O] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023