Chambre 21, 14 février 2024 — 21/00331

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/00331 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZ5E N° de MINUTE : 24/00099

Madame [L] [G] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023

DEMANDEUR

C/

Monsieur [U] [V] [H] [Adresse 5] [Localité 10] non représenté

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Maher NEMER du cabinet B & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R 295

DEFENDEURS _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 13 Décembre 2023.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

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Exposé du litige :

Le 25 juin 2017, Madame [L] [P] a trébuché alors qu’elle sortait d’une boulangerie, au niveau du [Adresse 5].

Présentant des douleurs au genou et à l’épaule droite, elle a été transportée aux urgences du CENTRE HOSPITALIER [8], où il lui a été diagnostiqué une fracture complexe et comminutive de l’omoplate droite ayant nécessité un traitement antalgique ainsi que le maintien du coude au corps durant 6 semaines.

Le 12 juillet 2017, face à des douleurs persistantes au genou, une IRM a révélé une rupture du ligament croisé antérieur nécessitant 10 séances de kinésithérapie.

Concernant son épaule, elle a bénéficié de 130 séances de kinésithérapie ainsi que d’une infiltration après arthrographie le 23 mai 2018.

Exposant avoir chuté en raison d’un trou dans la chaussée, chaussée appartenant selon les services du cadastre à Monsieur [U] [V] [H], elle a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de ce dernier.

Par ordonnance en date du 24 mai 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a désigné le Docteur [K] [Z] aux fins d’expertise et a débouté Madame [P] de sa demande de provision.

Le Docteur [Z] a rendu son rapport définitif le 19 décembre 2019 et a retenu les conclusions suivantes :

- Consolidation le 21 août 2018 - Déficit fonctionnel temporaire : ∙ Du 25 juin au 8 août 2017 : 50 % ∙ Du 9 août au 12 septembre 2017 : 40 % ∙ Du 13 septembre 2017 au 20 août 2018 : 30 %

- Aide humaine avant consolidation : ∙ Du 28 juin au 8 août 2017 : 2 heures par jour ∙ Du 9 août au 12 septembre 2017 : 1 heure par jour ∙ Du 13 septembre 2017 au 20 août 2018 : 3 heures par semaine - Souffrances endurées 2,5/7 - Préjudice esthétique temporaire 2/7 du 25 juin au 8 août 2017 -Déficit fonctionnel permanent 25 %

Par actes d’huissier des 16, 21, 26 et 29 octobre 2020, [L] [P] née [G] a fait assigner Monsieur [U] [V] [H] ainsi que la CPAM de [Localité 9] devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa du Code civil, de :

- La JUGER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit, - JUGER que Monsieur [U] [V] [H] est entièrement responsable de l’accident survenu à son préjudice le 25 juin 2017, En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [U] [V] [H] à lui payer la somme de 64.777,50 € en réparation du préjudice corporel qu’elle a subi, imputable à l’accident survenu le 25 juin 2017, - DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM DE [Localité 9], - CONDAMNER Monsieur [U] [V] [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Joyce LABI, SCP COURTEAUD PELLISSIER, Avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’assignation a été délivrée à personne à la CPAM de [Localité 9], laquelle a constitué avocat et a conclu dans le cadre de la présente affaire, et selon les modalités de l’article 659 à Monsieur [U] [V] [H], ce dernier n’ayant pas constitué avocat.

Après une première clôture de la procédure, une audience de plaidoiries s’est tenue le 8 mars 2022.

Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a rouvert les débats au motif que toutes les diligences possibles n’avaient pas été faites par la partie demanderesse et son huissier pour toucher procéduralement Monsieur [U] [V] [H].

A la suite d’une nouvelle ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2022, une seconde réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 15 février 2023 de manière à ce que la partie demanderesse, mais également la CPAM, fassent signifier au défendeur leurs nouvelles conclusions.

Une nouvelle clôture des débats a été ordonnée le 13 juin 2023 et l’affaire a été fixée au 13 décembre 2023,