REFERES 1ère Section, 12 février 2024 — 23/01117

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/140

N° RG 23/01117 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X26U

3 copies

GROSSE délivrée le12/02/2024 àl’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES Me Ahmad SERHAN

Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. MPJ, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GL Holding, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 15 mai 2023, la S.A.S. MPJ a assigné la S.A.R.L. GL HOLDING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ses dernières conclusions du 12 janvier 20241, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge de :

* constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;

* ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard;

* ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

* condamner la S.A.R.L. GL HOLDING à lui payer :

-19.834,11 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et indemnités de retard de 537,31 euros ; - une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, soit 1.690,22 euros par mois, du 7 février 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;

* la condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La S.A.S. MPJ expose qu’à la suite d’un acte d’achat du 8 mars 2021, elle vient aux droits de la S.C.I. BEAUSEJOUR qui, par acte sous signatures privées en date du 5 novembre 2020, avait donné à bail commercial à la société LA MEZZANINE, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. GL HOLDING, des locaux situés galerie commerciale [4] [Adresse 5], cellule 3 du bâtiment A d’une surface d’environ 99,15 m2, moyennant un loyer annuel de 13.881 euros HT. Des loyers sont restés impayés et par acte du 6 janvier 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 19.533,89 euros visant la clause résolutoire.

Par ses dernières conclusions du 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.R.L. GL HOLDING conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la demande, la S.A.S. MPJ n’ayant pas qualité pour agir, faute de rapporter la preuve de ce qu’elle est propriétaire du local objet du bail commercial consenti par la S.C.I. BEAUSEJOUR. Elle conclut subsidiairement à la nullité du bail, le diagnostic de performance énergétique n’ayant pas été annexé au bail, en violation des dispositions de l’article L.134-3-1 du Code de la construction. Enfin, elle soutient que le bail commercial a été résilié par courrier du 15 février 2022 et les clés mises à disposition du bailleur. Elle estime que la demande se heurte à des contestations sérieuse dont le juge des référés ne peut connaître. Elle sollicite la condamnation de la S.A.S. MPJ au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les co