CTX PROTECTION SOCIALE, 15 février 2024 — 23/00846
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° : Audience du :15 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00846 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5CW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [O] [Y] née le 06 Octobre 1988 à [Localité 3] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 2]
comparante en la personne de [I] [D] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[O] [Y] CPAM DU RHONE Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, toque 49 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/03/2023, Madame [O] [Y] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 09/09/2022, et qui fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle MP57A du 22/09/2019 consolidée le 15/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite côté dominant sans état antérieur".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/12/2023.
A cette date, en audience publique :
-Madame [O] [Y] était présente assistée de Me Rémi RUIZ FERNANDEZ. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'elle présente. Elle soutient qu'il y a une limitation importante de ses mouvements avec une gêne dans le quotidien.
Elle sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel à hauteur de 5 %. Elle indique avoir été licenciée le 08/10/2021. Elle était assistante de vie d'une personne handicapée. Elle soutient que le licenciement est lié aux séquelles de la maladie professionnelle. Elle n'a pas repris d'activité depuis.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [I] [D]. La caisse sollicite la confirmation du taux qui est conforme au barème pour une limitation légère de certains mouvements.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient que le licenciement a eu lieu un an après la date de consolidation et n'est pas en lien avec la maladie professionnelle de manière directe et certaine.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [O] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont la partie demanderesse a pu reformuler des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [O] [Y] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/10/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 06/03/2023.
La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est donc déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualification