CTX PROTECTION SOCIALE, 15 février 2024 — 23/01054
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° : Audience du :15 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/01054 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCAX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [R] née le 07 Mars 1967 [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne, assistée de M. [K] [D] de la [4] muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 3]
comparante en la personne de [M] [O] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [R] CPAM DU RHONE [4] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/03/2023, Madame [T] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 05/10/2022 qui fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 11/11/2020 consolidé le 02/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles d'une douleur type névralgie cervico brachiale gauche chez une droitière opérée d'une hernie discale C6C7 sur état antérieur, à type de douleurs pesantes sur l'épaule gauche, douleurs de la poitrine, douleurs de névralgie cervico-brachiale irradiant dans les deux derniers doigts de la main gauche ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/12/2023.
A cette date, en audience publique :
-Madame [T] [R] était présente assistée de Monsieur [K] [D], juriste de la [4]. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué. Elle conteste l'état antérieur retenu par le médecin conseil et soutient que le taux n'a pas à être minoré (taux prévu entre 5 % et 15 %). La requérante sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 7 % au motif qu'elle a été déclarée inapte à son poste d'aide-soignante et licenciée le 03/11/2022. Elle indique avoir exercé cette profession depuis ses débuts. Elle soutient qu'à 56 ans une reconversion est difficile. Elle indique avoir tenté un mi-temps en tant qu'aide-soignante mais avoir été contrainte d'arrêter.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [M] [O] et indique s'en remettre au rapport des séquelles sur ce qui concerne le taux médical. La caisse précise néanmoins une pathologie interférant au niveau du coude et que la limitation fonctionnelle du rachis cervical est qualifiée de " légère " avec un examen clinique rassurant. Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse observe qu'il y a une autre pathologie (affection longue durée) et que la diminution de capacité de travail de l'intéressée n'est pas uniquement liée à cet accident de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [T] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [T] [R] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 03/11/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 13/03/2023.
Le recours est déclaré