J.E.X, 9 février 2024 — 23/09112
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [X], Madame [M] [T], [E] [B] C/ Monsieur [Y] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09112 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWFG
DEMANDEURS
M. [U] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
Représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Mme [M] [T], [E] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786, Maître Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE, Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON - 938 - Une copie à l’huissier instrumentaire : [I] [F] ([Localité 6]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 mai 2022, le Tribunal de proximité de FREJUS a validé le congé délivré aux consorts [X], ordonné leur expulsion du logement sis [Adresse 5] (83). Il a également condamné solidairement Messieurs [U] et [R] [X] à payer à Messieurs [L] [P] et [Y] [P] une somme de 10.222,48 € au titre de l'arriéré de loyers et charges exigibles au 28 février 2021. Une indemnité d'occupation a été fixée à 641 € par mois depuis le 1er mars 2021.
Par arrêt en date du 6 avril 2023, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions et a condamné Messieurs [U] et [R] [X] à payer à Messieurs [L] [P] et à [Y] [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel. Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2022, le Tribunal de Proximité de Fréjus a débouté les consorts [X] de leur demande d'expertise judiciaire et les a condamnés à payer aux consorts [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 6 avril 2023, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé l'ordonnance du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions et a condamné in solidum Messieurs [U] et [R] [X] à payer à Monsieur [L] [P] et à Monsieur [Y] [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel.
Le 10 octobre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à l'encontre de Monsieur [U] [X] par Maître [I] [F], commissaire de justice associés à Lyon (69), à la requête des consorts [P], pour recouvrement de la somme de 43.143,48 €.
La saisie réalisée a été dénoncée à Monsieur [U] [X] le 12 octobre 2023.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [M] [B] ont donné assignation à Monsieur [Y] [P] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : -à titre principal, prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution du 10 octobre 2023 et la dénonce du 12 octobre 2023 suite au décès de [L] [P], -à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la saisie-attribution du 10 octobre 2023 et la dénonce du 12 octobre 2023, -en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2023 et la dénonce du 12 octobre 2023, et condamner Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [X] la somme de 2500 € de dommages-intérêts pour saisie abusive, et à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023, puis renvoyée au 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [M] [B] et Monsieur [U] [X] représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et les complètent, sollicitant désormais à titre infiniment subsidiaire de cantonner la saisie-attribution du 10 octobre 2023 à la moitié des sommes disponibles, soit 14.077,05 €.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la saisie litigieuse est nulle dans la mesure où elle a été délivrée au nom d'une personne décédée, non dénoncée au co-titulaire du compte qui est de plus un compte bancaire joint, ce qui selon eux exclut la saisie d'une dette personnelle conformément à l'article 1402 du Code civil. Ils estiment que la saisie est en conséquence entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte par le caractère solidaire de la créance, d'autant que selon eux Monsieur [Y] [P] ne peut agir en son nom personnel depuis le décès de [L] [P]. A titre subsidiaire, ils invoquent une cause de caducité de la