J.E.X, 13 février 2024 — 23/06272
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 16 Janvier 2024 PRONONCE: jugement rendu le 13 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [Z] épouse [T] C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06272 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL4G
DEMANDERESSE
Mme [B] [Z] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nesrine ZIDANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Me Eric POUDEROUX - 520 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP GAUSSUIN BARON (Villeurbanne) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE du tribunal judiciaire de LYON a notamment, concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] : - constaté la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 17 avril 2018 ; - autorisé l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [B] [Z] et [Y] [T] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [B] [Z] et [Y] [T] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné solidairement [B] [Z] et [Y] [T] à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT : la somme de 11.810,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 septembre 2020, échéance d'août 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Cette décision a été signifiée le 20 novembre 2020 à [B] [Z] et [Y] [T].
Le 23 novembre 2020, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [B] [Z] et [Y] [T] à la requête de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Le 15 mars 2022, un protocole d'accord de prévention de l'expulsion pour impayés locatifs entre le bailleur et les occupants a été conclu entre [B] [Z] et [Y] [T] et l'EPIC EST METROPOLE HABITAT prévoyant un plan d'apurement de la dette avec un versement de la somme minimum de 400 € dans l'attente du rétablissement des droits à APL et, dès finalisation du plan de surendettement, l'engagement des locataires à " se conformer aux modalités du plan de remboursement mis en place par la commission de surendettement et ce, en plus des échéances courantes ".
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023 et a été renvoyée au 5 décembre 2023 et au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes principales de [B] [Z]
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.
En outre, en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'