J.E.X, 9 février 2024 — 23/05818
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Z] [P] C/ Société URSSAF DU RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05818 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJB2
DEMANDERESSE
Mme [Z] [P] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparante en personne, assistée par Monsieur [C] [U]
DEFENDERESSE
Société URSSAF DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS - 2596 - Une copie à l’huissier : SELARL [F] [O] [H] - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 mai 2023, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Madame [Z] [P] une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l’organisme requérant le 26 avril 2023 concernant des cotisations sociales et majorations impayées sur les périodes des 4ème trimestre 2017, 1er et 3ème trimestre 2018, pour recouvrement de la somme de 917,81 €.
Le 13 juin 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [Z] [P] à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES, pour recouvrement de la somme de 953,77 €.
Le 30 juin 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à l’encontre de Madame [Z] [P] par Maîtres [W] [F], [V] [O], [J] [H], Commissaires de justice associés de la SELARL [F] [O] [H] titulaires d’un office de Commissaires de justice à [Localité 5] (RHONE), pour recouvrement de la somme de 1179,55 €, à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES.
Le 06 juillet 2023, la saisie-attribution a été dénoncée à Madame [Z] [P].
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2023, Madame [Z] [P] a fait citer L’URSSAF RHONE ALPES devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir : Déclarer recevable sa requête,Procéder à la mainlevée de la saisie-attribution, Condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 1179,55 €,Condamner solidairement l’URSSAF et la SELARL [F] [O] [H] à lui payer 2000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement l’URSSAF et la SELARL [F] [O] [H] à lui payer 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023, puis renvoyée au 14 novembre 2023 et au 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [Z] [P], comparante en personne, sollicite d’être assistée par Monsieur [C] [U], qu’elle justifie embaucher en qualité d’assistant administratif à domicile pour le mois de novembre 2023.
Elle complète ses demandes, sollicitant également de voir déclarer prescrites les cotisations sociales que l’URSSAF a voulu recouvrer par la mesure de saisie-attribution.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la contrainte est nulle pour défaut de mise en demeure régulière adressée au redevable, sur le fondement de l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations est expiré et que la responsabilité du commissaire de justice peut être engagée sur le fondement de l’article L121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
L'URSSAF Rhône Alpes, représentée par son conseil, conclut in limine litis à l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de nullité de la contrainte, de la mise en demeure et des actes subséquents. Subsidiairement, elle sollicite de débouter la demanderesse en l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions de débouté, elle expose que Madame [Z] [P] n’a pas formé opposition à la contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire, de sorte que la contrainte est désormais définitive et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour le modifier. Elle souligne que la contrainte fondant la mesure de recouvrement n’est pas prescrite compte tenu des suspensions de délais résultant des dispositions légales prises pendant la période sanitaire.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la qualité de Monsieur [C] [U] pour assister Madame [Z] [P] à l’audience et chaque partie a pu s’exprimer de ce chef, Monsieur [C] [U] invoquant l’article R121-7 du Code des procédures civiles d’exécution en rappelant avoir justifié de sa qualité professionnelle, l’URSSAF du RHONE s’en rapportant à l’appréciation du juge de l’exécut