CTX PROTECTION SOCIALE, 15 février 2024 — 23/00848

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 Février 2024

Minute n° : Audience du :15 décembre 2023

Requête n° : N° RG 23/00848 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5C2

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [H] [N] né le 03 Juin 1989 à [Localité 5] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne assisté de M. [Y] [P] de la [4] muni d’un pouvoir spécial

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3]

comparante en la personne de [S] [F] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[H] [N] CPAM DU RHONE [4] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/03/2023, Monsieur [H] [N] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/09/2022 qui fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 02/01/2018 consolidé le 06/09/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles d'une lésion méniscale interne du genou gauche traitée chirurgicalement, caractérisées par des douleurs, une boiterie à la marche, un flessum de 30°, une amyotrophie du membre inférieur gauche chez un travailleur manuel gaucher".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/12/2023.

A cette date, en audience publique :

-Monsieur [H] [N] était présent assisté de Monsieur [Y] [P], juriste de la [4]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 15 % qui lui a été attribué. Il indique qu'il présente une limitation en flexion de 35 °, en extension de 45 °, un différentiel de distance talon/fesse de 45 cm et une amyotrophie, et que le barème prévoit un taux d'incapacité d'au moins 15 % pour une extension déficitaire de 25 °, 5 % pour une flexion qui ne peut s'effectuer au-delà de 110 °, et un taux entre 5 % et 15% en cas de dérobement intermittent. Il déplore que le médecin conseil relève l'existence de ces limitations sans retenir les taux correspondants. Il précise se déplacer avec une canne. Le requérant sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 8 %. Il indique avoir été déclaré inapte par le médecin du travail le 27/01/2023 et licencié le 17/03/2023. Il indique qu'un reclassement avait été envisagé mais qui ne correspondait pas aux restrictions importantes posées par le médecin du travail. Il fait valoir qu'il ne peut plus exercer toutes les fonctions occupées en raison de ces restrictions.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [S] [F] et sollicite la confirmation du taux qui est conforme au barème. Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse indique prendre connaissance des éléments d'inaptitude et de licenciement et ne conteste pas un éventuel taux socio professionnel.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [U] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [H] [N] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 13/09/2022 qui