Chambre 3 cab 03 C, 15 février 2024 — 20/04685

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 20/04685 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBZR

Jugement du 15 Février 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : la SELARL DPG - 1037 la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES - 675

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2023 et que la cause a fait l’objet d’une procédure sans audience en application des articles 799 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat :

Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier,

dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SULYBRE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. PROVIDENCE BREST, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2001, Madame [H] [N], aux droits et obligations de laquelle vient la société PROVIDENCE BREST, a donné à bail renouvelé à la société MAROTEX, un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Le bail a été régularisé pour une durée de neuf années à compter du 24 juin 1998 pour se terminer le 23 juin 2007. La société PROVIDENCE BREST a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement à effet du 31 décembre 2010, sollicitant que le loyer soit fixé à la somme de 150 160 €. Faute d'accord des parties, la bailleresse a, suivant exploit du 20 juillet 2011, fait assigner la société MAROTEX devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de LYON. Suivant jugement rendu le 7 février 2012, le Président du Tribunal a fixé à la somme de 71 326 € le montant annuel du loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2011, hors charges et hors taxes.

La société MAROTEX a ensuite cédé le 28 mars 2017 son fonds de commerce à la société HOLDING GROUPE STORY, dans les droits de laquelle la société SULYBRE a été substituée, pour y exploiter un commerce sous l'enseigne de vêtements SUPERDRY. Aux termes d'un avenant régularisé le 26 octobre 2017, les parties sont convenues de réduire l'assiette des lieux donnés à bail moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 69 000 € hors charges et hors taxes.

La société SULYBRE a régulièrement réglé ses loyers pendant la durée du bail jusqu'au mois de mars 2020. Par courrier du 19 mars 2020, elle a informé sa bailleresse de ses difficultés du fait de la pandémie de Covid 19 et de ce qu'elle était contrainte de cesser le paiement des loyers.

La société PROVIDENCE BREST a alors proposé une mensualisation des loyers des 2ème et 3ème trimestre 2020, mais la société SULYBRE a estimé ne pas être redevable des loyers du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 compte tenu des conséquences de la crise sanitaire.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige.

Selon acte d'huissier de justice du 17 novembre 2020, la bailleresse a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire.

Suivant exploit du 23 décembre 2020, la société SULYBRE a sollicité le renouvellement du bail commercial aux clauses et conditions actuelles, moyennant un loyer actuellement fixé à la somme annuelle de 89 515,36 €, hors charges et hors taxes.

Telles sont les circonstances dans lesquelles selon assignation signifiée le 8 juillet 2020, la SARL SULYBRE a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la SCI PROVIDENCE BREST.

Selon acte d'huissier du 2 décembre 2020, la société SULYBRE a également fait délivrer assignation valant opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire à la SCI PROVIDENCE BREST.

Le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces procédures selon ordonnance du 8 février 2021.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 9 novembre 2022, la société SULYBRE sollicite qu'il plaise :

Vu les articles 1134 et 1148 anciens du code civil, Vu les articles 1104, 1218, 1343-5 et suivants, 1719 et 1722 du code civil, Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les actes de commandement de payer du 17 Novembre 2020 et commandement de faire du 6 Janvier 2022,

Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 Novembre 2020 délivré à la requête de la Société PROVIDENCE BREST est sans effet, Juger que ce commandement est dépourvu de toute cause, délivré de mauvaise foi, ne pouvant produire aucun effet, Juger que l