J.E.X, 9 février 2024 — 23/08273

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Février 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [K] [T] C/ Madame [L] [C], Monsieur [D] [J]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08273 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTIW

DEMANDEUR

M. [K] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Mme [L] [C] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

M. [D] [J] [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538, Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776 - Une copie à l’huissier poursuivant : - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 mars 2023, le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a condamné Monsieur [K] [T] à rembourser à Madame [L] [C] et Monsieur [D] [J] la somme de 31.697,91 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, 14.340 € TTC au titre des travaux de création d’une verrière, 10.000 € au titre horaires de maîtrise d’œuvre, 2000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, 3000 € au titre du préjudice moral, 3600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise.

Le jugement a été signifié à Monsieur [K] [T] le 24 mai 2023.

Le 24 mai 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [K] [T] à la requête de Madame [L] [C] et Monsieur [D] [J] pour recouvrement de la somme de 71.392,43 €.

Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 26 septembre 2023 et signifié à Monsieur [K] [T] le 28 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [K] [T] a fait citer Madame [L] [C] et Monsieur [D] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de LYON, et à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-vente des biens meubles répertoriés dans le procès-verbal de saisie-vente du 26 septembre 2023. Il a également sollicité la condamnation des défendeurs à lui verser 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023, puis renvoyée au 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée. Dans le cadre du renvoi, le juge de l’exécution a d’office mis dans les débats la question de son incompétence territoriale.

A cette audience, Monsieur [K] [T], représenté par son conseil, modifie ses demandes, et soulève in limine litis l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, sur le fondement des articles 81 et 82 du Code de procédure civile. Il sollicite le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution compétent.

Monsieur [D] [J] et Madame [L] [C], représentés par leur conseil, s’en rapportent à la décision du juge de l’exécution.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 09 janvier 2024 par la partie demanderesse, reprises oralement à l’occasion des débats ;

Sur l’exception d’incompétence territoriale

Aux termes de l’article R121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

L’article R221-40 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie.

Aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il est