9ème Chambre JEX, 15 février 2024 — 23/11158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/11158 - N° Portalis DBW3-W-B7H-372N AFFAIRE : Madame [E], [B] [V] épouse [S] / LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPMED)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [E], [B] [V] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPMED), anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE (BPPC), Société Coopérative de Banques Populaires, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le n° B 058.801.481, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège social,,

représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradcitoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 24 octobre 2011, le tribunal d’instance de MARSEILLE a condamné [E] [V] épouse [S] à : - 1 713,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011, - 15 475,33 € avec intérêts aux taux de 6% l’an sur la somme de 14.424,99 € à compter du 26 mai 2011, - 1 651,64 € avec interets au taux légal, à compter du 26 mai 2011, - 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été signifié le 19 décembre 2011.

Après plusieurs voies d’exécution qui n’ont pas prospérées, une saisie des rémunérations a été pratiquée entre les mains de l’employeur de [E] [V] épouse [S], la société VILLA PROVENCALE, pour une créance d’un montant de 20 157,98 euros.

Par assignation en date du 20 octobre 2023, [E] [V] épouse [S] a saisi le juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de : “A TITRE PRINCIPAL, - Juger que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sera reportée de 18 mois suivant la notification du jugement à intervenir, sans intérêt, A TITRE SUBSIDIAIRE, - Accorder à Madame [E] [S] les plus larges délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de la somme de 20.157,98 euros par 23 versements mensuels consécutifs de 200 euros chacun, et un 24ème versement mensuel du montant du solde, le premier devant intervenir le 5 du mois suivant la notification du jugement à intervenir, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations en cours de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ou à tout le moins, juger que ladite procédure d’exécution forcée cessera ses effets durant cette période, - Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge, - Rappeler l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir”.

Par conclusions communiquées par RPVA le 3 janvier 2024, [E] [V] épouse [S] fait valoir qu’elle rencontre des difficultés financières, qu’elle est agée de 61 ans, qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en 2022, qu’elle a, malgré son âge, retrouvé un emploi, qu’elle a mis en place différents échéanciers de paiement avec ses créanciers dont un de 200 euros par mois envers la LYONNAISE DE BANQUE qu’elle honore. Elle indique avoir sollicité auprès de la défenderesse la mise en place d’un échéancier de 200 euros par mois, auquel la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’a pas répondu. Elle soutient que cette mesure de saisie rémunération met en péril l’exécution de ses échéanciers avec ses autres créanciers. Elle avance qu’un litige au fond l’oppose à cette banque qui a été condamnée à lui régler la somme de 83 491,29 euros et qu’un appel est en cours. Elle ajoute que malgré les échéances de cette saisie d’un montant de 16,91 euros par mois, celle-ci génère des frais et des intérêts de retard. Elle demande donc la mainlevée de cette mesure avec un report du paiement de sa dette à 18 mois, à défaut, un échéancier sur 24 mois pour une dette d’un montant de 20 157,98 euros.

En défense, conclusions communiquées par RPVA le 3 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fait valoir que les demandes de [E] [V] épouse [S] sont contradictoires dans la mesure où le montant de la saisie rémunération est faible de 16,91 euros par mois et qu’elle sollicite un échéancier de 200 euros par mois, ce qui est bien plus élevé, que cette saisie rémunération est donc établie en sa faveur. Elle ajoute que cette saisie rémunération d’un faible montant mensuel ne peut venir mettre en péril ses autres échéanciers puisqu’elle propose un règlement mensuel supérieur au montant de la saisie pratiquée. Elle en conclut au rejet du report de 18 mois qui n’est pas justifié et le rej