1ère Chambre Cab2, 15 février 2024 — 23/03679

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 15 Février 2024

Enrôlement : N° RG 23/03679 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FJC

AFFAIRE : M. [V] [Z]( Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS) C/ La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes Maritimes ( Me Stéphane CECCALDI) - S.A.S.U. CLINIQUE JUGE (Me Bruno ZANDOTTI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 124

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.S.U. CLINIQUE JUGE, inscrite au RCS de Marseille sous le n° 055 807 838 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, qui s’est consituté le 27 Novembre 2023

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE,

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2015, [V] [Z], âgé de 26 ans, a subi une rupture du ligament croisé antérieur lors d’un entraînement de handball. Le 28 janvier 2016, il a été opéré par le docteur [O] à la clinique Juge. L’opération consistait en une ligamentoplastie sous arthroscopie avec greffon ischio-jambier et ancre, sous anesthésie générale. Le lendemain, il est rentré à son domicile. Le 2 février 2016, une fièvre vespérale à 40°C et un volumineux hématome au niveau du site opératoire sont apparus. Le 3 février 2016, Monsieur [Z] a consulté à nouveau le docteur [O], qui réalisait des examens complémentaires. Le 8 février 2016, Monsieur [Z] a fait l’objet d’une reprise chirurgicale par le docteur [O] en raison de ce tableau fébrile et d’un bilan biologique fortement perturbé. L’opération consistait en un lavage articulaire sous anesthésie générale. Un prélèvement bactériologique était également réalisé et dans l’attente des résultats, des antibiotiques lui étaient prescrits. Les résultats des analyses ont mis en évidence un staphylocoque epidermidis Oxa Sensible. Le 12 février 2016, Monsieur [Z] a été transféré au CHU de la Conception, au service des maladies infectieuses, où il est resté jusqu’au 18 février 2016. Il a reçu une antibiothérapie jusqu’en mai 2016. Du 1er au 22 juin 2016, il a effectué sa rééducation au centre européen de rééducation du sportif à Cap-Breton.

Le 28 octobre 2019, Monsieur [Z] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’une demande d’expertise médicale. La commission a désigné le docteur [C], spécialisé en maladies infectieuses, et le docteur [K], spécialisé en chirurgie orthopédique, en qualité d’experts. . Par avis du 9 septembre 2020, la commission s’est déclaré incompétente.

Par acte en date des 23 et 24 mars 2023 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [V] [Z] a fait assigner la clinique Juge et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes devantle Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir: - dire que la clinique Juge est entièrement responsable de l’infection nosocomiale subie par lui, - juger que la clinique Juge doit réparer intégralement son préjudice, En conséquence, - condamner la clinique Juge à lui payer les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel : * Préjudices patrimoniaux (sauf mémoire) : 67.481,00 € * Préjudices extra-patrimoniaux : 18.262,80 € Ensemble (sauf mémoire) : 85.743,80 € , avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - condamner la clinique Juge à lui payer une somme de5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - déclarer opposable le jugement à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, - condamner la clinique Juge aux entiers dépens.

Il indique que l’expert a conclu à la survenue d’une infection nosocomiale et réclame l’indemnisation de son entier préjudice par la clinique Juge.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, la CPAM des Alpes-M