GNAL SEC SOC: CPAM, 15 février 2024 — 22/01322

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/00141 du 15 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01322 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AFY

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [O] [W] né le 27 Novembre 1971 à [Localité 9] (VAUCLUSE) domicilié : chez Maître Malcolm FISHER [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Malcolm FISHER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 2] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024, prorogé au 15 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mars 2019, [V] [W], salarié de la société la SAS [7] en qualité de conducteur d'engins, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ Le salarié enlevait un gros tronc d'arbre et le tronc a glissé du grapin. La pelle étant retombée du stabilisateur, le salarié a été secoué dans sa cabine ”.

Le certificat médical initial établi le 26 mars 2019 par le Docteur [E] mentionne une " lombosciatique gauche avec dysesthésie tibia gauche/pied gauche - blocage lombaire " illisible " à 30° ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [V] [W] consolidé le 21 décembre 2020, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 30 %.

Compte-tenu de l'avis du médecin du travail concluant le 1er décembre 2021, l'employeur a procédé au licenciement de [V] [W] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 24 décembre 2021.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 3 décembre 2021 en l'absence de réponse de l'employeur.

Par courrier recommandé expédié le 3 mai 2022, [V] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], dans la survenance de l'accident du travail du 25 mars 2019.

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 3 mai 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi et les débats clôturés avec effet différé au 4 octobre 2023, puis les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 26 octobre 2023.

[V] [W], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions récapitulatives, demande au tribunal de : dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] ;En conséquence : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis ;lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [V] [W] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, alors qu'il se trouvait sur le site d'une entreprise extérieure, la société [8], à la demande de son supérieur, il a pris à l'aide d'une grande pelle munie d'un grappin à 5 griffes un pin qui venait d'être déraciné pour le déplacer alors que cette pelle n'est pas faite pour ce travail dans la mesure où la prise n'est pas assez importante, de sorte que le tronc a glissé, entraînant la bascule de la pelle et de la cabine. Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en mettant à sa disposition un équipement inadéquat pour effectuer une mission dangereuse sous les ordres de [Y] [R], responsable du centre de tri, et sans lui avoir dispensé une formation adéquate ni mis en œuvre des consignes de sécurité efficace pour vérifier l'adéquation entre la charge à lever et les capacité de la pelle hydraulique, relevant l'existence d'un plan de prévention très succinct.

La SAS [7], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures n°2 en sollicitant du tribunal de : À titre principal : dire et juger que [V] [W] ne