1ère Chambre Cab3, 15 février 2024 — 22/11364
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/73 DU 15 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/11364 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2P7M
AFFAIRE : Mme [P] [E]( Me Benjamin DOUKHAN) C/ M. [D] [M] (Me Charlotte SIGNOURET)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [E] née le [Date naissance 2] 1954 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin DOUKHAN, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE (SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
représentés tous trois par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [E], était opérée le 14 octobre 2020, en ambulatoire d’une cholécystectomie par le Docteur [D] [M], chirurgien viscéral et digestif, au sein de l”Hôpital [6] à [Localité 7].
En raison d’importantes douleurs, elle a été amenée aux urgences de l’Hôpital [6] dans la nuit du 14 au 15 octobre 2020 ; un scanner abdomino-pelvien mettait en évidence une péritonite nécessitant une reprise chirurgicale par laparotomie avec résection du grêle sur une indication de péritonite.
Le compte-rendu opératoire établi par le Docteur [M] faisait état d’une péritonite résultant d’une perforation de la paroi d’une anse digestive grêle sous la paroi abdominale, en région sous ombilicale.
Par actes d’huissier en date des 3 et 4 février 2021, Madame [E] assignait le Docteur [M] et la SHAM en référé expertise et provision.
Par ordonnance en date de 26 mai 2021, la juridiction des référés désignait le Docteur [Y] [F] en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport en date du 29 avril 2022, l’expert concluait à un accident médical non fautif et évaluait les préjudices de Madame [E] dans les termes suivants : Consolidation : 15 avril 2021 GTT : du 15.10.2020 au 02.11.2020 GTP 50% du 03.11.2020 au 18.11.2020 GTP 25% du 19.11.2020 au 19.12.2020 GTP 10% du 20.12.2020 au 15.04.2021 Aide humaine : 2h/jour du 03.11.20 au 03.12.20 puis 1h/jour du 04.12.20 au 15.04.2021 SE : 3,5/7 PEP : 1/7 DFP : 5%
Suivant exploit en date des 14 et 22 novembre 2022, Madame [P] [E] a assigné devant le tribunal de céans le Dr [D] [M], la Socié Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de :
-DIRE ET JUGER que la perforation subie par Madame [E] ne relève pas de l’aléa thérapeutique mais est la conséquence de la faute du Docteur [M] ; -DIRE ET JUGER que la maladresse fautive du Docteur [M] engage sa responsabilité ; -CONDAMNER ensemble le Docteur [D] [M] et la SHAM au paiement de la somme de 28.975€ correspondant aux préjudices subis et évalués par voie d’expertise; -CONDAMNER ensemble le Docteur [D] [M] et la SHAM au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que lors de l’opératíon réalisée le 14 octobre 2020 pour une simple cholécystectomie par voie coelioscopique sans difficulté, le docteur [M] a provoqué une péritonite aigue en raison de deux perforatíons de son intestin grêle ; que toute maladresse du chirurgien qui lèse un organe ou une partie du corps du patient est nécessairement fautive ; que ni le chirugien ni la SHAM ne démontrent l’existence d’un aléa thérapeutique ; qu’en tout état de cause, la responsabilité du chirurgien peut être retenue malgré les conclusions expertales retenant un aléa thérapeutique, dans la mesure où il a manqué à son obligation de sécurité en lui perforant l’intestin grêle.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 septembre 2023, le Dr [D] [M], la SHAM et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, intervenante volontaire à la procédure, demandent au tribunal de : - JUGER que la plaie digestive dont a fait l’objet Madame [E] relève d’un aléa hérapeutique, - JUGER qu’en l’absence de faute, le Docteur [M] n’engage pas sa responsabilité, - DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que di