GNAL SEC SOC: CPAM, 15 février 2024 — 22/02301

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5]

JUGEMENT N°24/00142 du 15 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02301 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NEI

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [F] né le 10 Octobre 2002 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [15] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelées en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 6] dispensée de comparaître

S.A. [14] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024, prorogé au 15 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 mai 2020, la société [15] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [X] [F], embauché en qualité d'employé de rayon, mentionnant les circonstances suivantes: " Date : 08.05.2020 ; Heure : 17h ; Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ; Activités de la victime lors de l'accident : suite à une affluence de clients dans le magasin, la victime a aidé au service en utilisant le hachoir du rayon boucherie ; Nature de l'accident : la victime s'est sectionnée les doigts de la main droite ; Siège des lésions : les doigts de la main droite ; Nature des lésions : doigts sectionnés ".

Le certificat médical initial établi le 11 mai 2020 par le service de chirurgie de la main de l'hôpital [13] à [Localité 17] mentionne : " amputation traumatique poly-digitale main droite (D1, D2, D3, D4 et D5) ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône.

Le 9 juin 2020, M. [X] [F] a déposé plainte pour blessures involontaires à l'encontre de son employeur.

Par courrier du 8 octobre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [X] [F] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 14 septembre 2020.

Par courrier du 27 octobre 2020, M. [X] [F] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Suivant courrier du 26 novembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [X] [F] l'évaluation de son incapacité permanente à un taux de 70 % et le versement d'une rente d'un montant mensuel de 853,93 euros.

Le tribunal correctionnel de Marseille, dans son jugement du 4 mai 2022, a reconnu coupable la société [15] de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois et l'a condamnée au paiement d'une amende de 10.000 euros.

C'est dans ce contexte que par requête expédiée le 8 juillet 2022, M. [X] [F] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 6 septembre 2022.

Après une phase de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2023.

M. [X] [F], représenté par son conseil à l'audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de: déclarer son action recevable ;À titre principal : donner acte à la société [15] de sa reconnaissance de sa faute inexcusable dans le cadre de l'accident survenu le 8 mai 2020 dont M. [X] [F] a été victime ;À titre subsidiaire : juger que la société [15] aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires à éviter la réalisation du risque ;juger que l'accident de travail dont a été victime M. [X] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ; En conséquence et en tout état de cause : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;ordonner une expertise, selon mission telle que décrite dans ses écritures, aux fins de déterminer l'évaluation des préjudices de M. [X] [F] ;allouer à M. [X] [F] une provision de 100.000 euros à valoir sur les indemnités définitives dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance ; ordonner à la CCPAM des Bouches-du-Rhône de faire l'avance des frais d'expertise et d