1ère Chambre Cab2, 15 février 2024 — 21/04054
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 15 Février 2024
Enrôlement : N° RG 21/04054 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWRO
AFFAIRE : Mme [G] [Z]( Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ Etablissement public ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)- M. [R] [H] (la SARL ATORI AVOCATS) - la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Etablissement public ONIAM, pris en la personne de son directeur dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Ali SAIDJI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Organisme CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES venant aux droits de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE Le 17 janvier 2018, [G] [Z], née le [Date naissance 2] 1963, a consulté le Docteur [H], ophtalmologue, qui a diagnostiqué une cataracte de l’œil droit et décidé de la mise en place d’un implant multifocal, visant également à éviter tout port de correction optique.
L’intervention a été réalisée en ambulatoire le 30 janvier 2018 à la clinique MONTICELLI VELODROME et s’est compliquée en raison de la survenue d’une rupture capsulaire en fin d’intervention.
Dans les suites de cette chirurgie, Madame [Z] a présenté deux décentrements de l’implant initial, nécessitant la réalisation de deux reprises chirurgicales les 10 et 17 avril 2018. La patiente a également subi une décompensation cornéenne bulleuse conduisant à une greffe de cornée pratiquée le 31 mai 2018 par le Docteur [H]. Un glaucome et une opacification complète du greffon sont apparus par la suite, induisant une altération de la fonction visuelle utile.
Par demande enregistrée le 24 juillet 2019, Madame [Z] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’une demande d’indemnisation.
Par avis en date du 27 juillet 2019, la Commission a désigné le Docteur [I] en qualité d’expert. Le rapport définitif a été rendu le 1er octobre 2019, retenant divers manquements imputables au Docteur [H].
Par avis en date du 4 décembre 2019, la CCI a jugé que la responsabilité du Docteur [H] pour fautes devait être retenue en application des dispositions de l’article L.1142-1 du Code de santé publique, et considéré que les préjudices présentés par Madame [Z] étaient imputables à hauteur d’un tiers à l’accident médical non fautif constitué par la rupture capsulaire en fin d’intervention et de deux tiers aux manquements constatés.
Par actes en date des 2 et 7 avril 2021, Madame [Z] a fait assigner le Docteur [H] et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir réparation de son préjudice, soit le versement de la somme de 529.212,62 € outre 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte en date du 18 mars 2022, elle a fait assigner l’ONIAM pour obtenir réparation de son préjudice résultant de l’accident médical non fautif. Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 13 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [G] [Z] demande au Tribunal de : - juger que le Docteur [R] [H] a commis plusieurs fautes au sens de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, - juger qu’elle a droit à la réparation par l’ONIAM des préjudices qu’elle a subis dans les suites de l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 30 janvier 2018, Partant, A titre principal, - c