18° chambre 1ère section, 15 février 2024 — 18/06516
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 18/06516 N° Portalis 352J-W-B7C-CNBJ6
N° MINUTE : 1
Assignation du : 23 Mai 2018
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES représentée par son président Madame [U] [D] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Virginie RAMBERT de la SCP GAMBULI & RAMBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0175, avocat postulant, et par Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ de la SELARL INTER BARREAUX AVOCATS ASSOCIES PARIS VAL D’OISE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. MIROMESNIL 49-1 [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0164
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 7 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2010, Mme [H] [V] et M. [Y] [L] ont donné à bail en renouvellement d’un précédent bail du 27 juillet 2000 à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES (ci-après « la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF ») des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour neuf années à compter du 1er octobre 2009, moyennant un loyer principal annuel de 31 200 euros.
Par acte notarié du 6 juin 2014, Mme [H] [V] et M. [Y] [L] ont vendu les locaux en cause à la société MIROMESNIL 49-1.
Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2015, la société MIROMESNIL 49-1 a fait signifier à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF un congé comportant dénégation du statut des baux commerciaux pou r le « 31 septembre 2018 ». Par acte d’huissier du 14 décembre 2015, la bailleresse a fait délivrer un nouveau congé dans les mêmes termes, mais pour la date du « 30 septembre 2018 ».
Par acte du 23 mai 2018, la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF a fait assigner la société MIROMESNIL 49-1 devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins principalement de voir déclarer nul et de nul effet le congé signifié le 9 décembre 2015 et de voir reconnaître son droit au renouvellement du bail.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2019, la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2019. Par acte d’huissier du 6 mars 2019, la société MIROMESNIL 49-1 lui a notifié son refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction sous les plus expresses réserves de l’issue de la présente procédure.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a décidé notamment :
« Dit et juge que le contrat de bail du 18 octobre 2010 portant sur les locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], liant la Sté MIROMESNIL 49-1 et la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES, est conventionnellement soumis au statut des baux commerciaux, Dit et juge que le motif du congé délivré le 9 et 14 décembre 2015 à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES n’est pas justifié, Déboute la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES de sa demande aux fins de voir déclarer nul le congé qui lui a été délivré par actes des 9 et 14 décembre 2015, Déboute la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES de sa demande aux fins de qu’elle bénéficierait du droit au renouvellement de son bail commercial, Dit et juge que la demande de renouvellement du bail en date du 21 février 2019 est sans effet, Dit et juge que le congé délivré par acte des 9 et 14 décembre 2015 à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES a mis fin au contrat de bail liant les parties à la date du 30 septembre 2018, Dit et juge que le congé délivré le 9 et 14 décembre 2015 a ouvert le droit pour la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES au bénéfice d’une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux dans les termes de l’article L145-28 du code de commerce, Déboute la Sté MIROMESNIL 49-1 de sa demande aux fins de voir ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que des demandes subséquentes. [...] ».
Avant dire droit au fond le tribunal a : - désigné Mme [X] [P] en qualité d'expert judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et