PS ctx technique, 14 février 2024 — 19/08197
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître ROJAS en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/08197 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOKC
N° MINUTE : 20/22
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
12 Mars 2019
AJ du TGI DE PARIS du 21 Mai 2019 N°75101/001/2019/020701
JUGEMENT rendu le 14 Février 2024 DEMANDERESSE
Madame [P] [X] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Elisa ROJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n°75101/001/2019/020701 du 21/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]
Non représentée
Décision du 14 Février 2024 PS ctx technique N° RG 19/08197 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOKC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur PAPP, Assesseur Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disspoition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 août 2018, Madame [P] [X] [G], née le 13 mai 1964 a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] l’attribution d’une AAH.
Par décision du 15 janvier 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80 %, sans RSDAE.
Par courrier reçu par le tribunal de grande instance de Paris, le 14 mars 2019, Madame [X] [G] a contesté cette décision, au motif que son état de santé n’était pas suffisamment considéré, que la MDPH n’avait pas suffisamment motivé sa décision, qu’elle présente des séquelles invalidantes d’un cancer du sein, notamment, outre d’autres pathologies également invalidantes, de sorte qu’elle estime que son taux d’incapacité est d’au moins 80 % et qu’elle subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 mars 2023.
Madame [X] [G], représentée par son conseil, a présenté ses observations. Elle ajoute que, malgré le traitement chirurgical et radiologique, elle persiste à subir des séquelles importantes au bras et à la main gauche, outre un syndrome dépressif en raison du décès d’un cousin au cours des émeutes de Baltimore (US), et que la MDPH n’appuie sa décision sur aucune pièce significative contraire. Elle a été licenciée pour inaptitude et a tenté plusieurs formations de reconversion, qui ont dû être interrompues en raison de son état de santé, de sorte que l’ensemble de ces critères constituent une RSDAE. Subsidiairement, elle sollicite une expertise psychiatrique, plus à même de décrire utilement son état.
La MDPH [Localité 5] n’a pas comparu, a présenté ses observations et demande la confirmation de sa décision.
Madame [X] [G] demande au tribunal :
De dire qu’elle doit bénéficier d’une AAH pour une durée de 5 ans à compter du 8 août 2018Subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale psychiatrique, De condamner la MDPH à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La MDPH [Localité 5] sollicite la confirmation de sa décision.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que le taux d’incapacité de la requérante demeure inférieur à 80 %, sans RSDAE.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 décembre 2023.
Madame [X] [G] a comparu et a présenté ses observations. La MDPH n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Madame [X] [G] indique que les séquelles du cancer et le trouble dépressif grave qu’elle subit concourent à un état global justifiant un taux de 80% au moins et que l’absence d’hospitalisation ne signifie pas que son état est invalidant, ce d’autant que, après ce cancer, elle a dû subir le deuil de deux membres de sa famille dont son fils, tué par arme à feu aux USA. Elle a été licenciée pour inaptitude avec mention de danger immédiat en raison de la diminution de son état physique. Elle a d’ailleurs tenté de retrouver un emploi mais son état de santé l’en empêche, de sorte qu’elle porte à nouveau devant le tribunal ses demandes initiales.
La MDPH sollicite la confirmation de sa décision au motif qu’aucun élément supplémentaire à ceux exploités ne justifient d’un taux d’IPP supérieur à 80 % ni d’une RSDAE.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du c