19eme contentieux médical, 12 février 2024 — 20/12634

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 20/12634

N° MINUTE :

Assignations des : 04 et 08 Décembre 2020

CONDAMNE

GCHABONAT

JUGEMENT rendu le 12 Février 2024 DEMANDERESSE

Madame [P] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 11] (ROYAUME UNI)

Représentée par Maître Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1803

DÉFENDERESSES

Madame [X] [U] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Maître Olivier LECLERE de LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 7] [Localité 8]

Non représentée

Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 12 Février 2024 19ème contentieux médical RG 20/12634

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Présidente de la formation

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge Assesseurs

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 18 Décembre 2023 présidée par Madame [A] [T] tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [F], à l’aube de ses 33 ans (pour être née le [Date naissance 4] 1983), vivant à [Localité 11] et travaillant dans la finance, a souhaité procéder à une greffe de sourcils suite à des épilations répétitives de ses sourcils durant une dizaine d’années, lesquels étaient devenus très fins et n’avaient jamais repoussé.

Pour ce faire, elle a consulté le Docteur [O] en janvier 2015 exerçant au sein de la clinique [10] située [Adresse 13] dans le [Localité 6] pour une intervention d’un coût de 4.000 €.

L’intervention était prévue le 19 février 2016 soit un an après.

La veille de celle-ci, Madame [F] a reçu un mail lui indiquant que l’intervention aurait finalement lieu, non pas dans les locaux de l’établissement [10] mais à la clinique [9] et qu’elle serait pratiquée par le docteur [U], qu’elle a ainsi rencontrée pour la 1ère fois.

L’acte chirurgical a été précédé d’une consultation de 45 minutes au cours de laquelle le docteur [U] a exposé les suites prévisibles de l’intervention.

L’acte chirurgical a été réalisé par le docteur [U] aidée par son assistante.

Après l’intervention, Madame [F] est partie dans le sud de la France pour 15 jours, le temps de sa convalescence, avant de retourner à [Localité 11], son lieu de vie et de travail.

Dix jours après l’intervention, des croutes sont apparues et sont tombées de même que les greffons au 15ème jour.

Madame [F] s’est ainsi aperçue que les greffons au niveau des sourcils étaient mal implantés et ne repoussaient pas dans le bon sens.

Madame [F] a contacté l’établissement [10] et un rendez-vous s’est tenu avec le docteur [U] le 22 avril 2016 et la responsable du centre.

Le docteur [U] n’a jamais reconnu sa responsabilité et il n’a pas été possible à Madame [F] d’obtenir son dossier médical.

Madame [F] a appris que par la suite, le docteur [U] avait quitté l’établissement [10].

Elle a consulté plusieurs spécialistes à [Localité 11] lesquels ont considéré que l’intervention n’avait pas eu lieu dans les règles de l’art mais n’ont pu lui indiquer la conduite à tenir pour améliorer la situation.

Madame [F] estime que le docteur [U] a commis de multiples fautes.

Par ordonnance en date du 11 mai 2017, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [E].

Il convient de préciser qu’à partir du mois de juillet 2017 et jusqu’au 2 décembre 2017, Madame [F] a commencé des séances d’électrolyse pour refaire sa dermopigmentation.

Par la suite, pour reprendre l’acte chirurgical défectueux, elle a consulté pour ce faire le docteur [B] qui a constaté que les greffons avaient été retirés par l’électrolyse et que la patiente était revenue à son état antérieur.

Le docteur [B] a préconisé un geste a minima qui consisterait à ré-implanter quelques greffons au niveau des têtes et des queues des sourcils de manière prudente et a remis un devis ainsi qu’un document d’information à Madame [F].

Il a cependant proposé d’attendre la fin des opérations d’expertise pour réaliser ladite intervention.

A l’issue de la première réunion d’expertise en date du 1er décembre 2017, le Docteur [E] s’est adjoint un sapiteur spécialisé en psychiatrie, le docteur [L], afin d’expertiser l’impact psychologique de l’intervention critiquée.

Le Docteur [L] a rendu son rapport d’expertise médico-psychologique le 3 octobre 2018.

Le 7 décembre 2018, une réunion de synthèse a été organisée par le docteur [E] avant que celui-ci dépose son rapport définitif le 26 juin 2019.

Aux termes dudit rapport, le docteur [E] a concl