PCP JCP fond, 14 février 2024 — 23/00838
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître GAILLARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître AIGNAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/00838 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY55R
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE Madame [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître AIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1019
DÉFENDEURS Monsieur [C] [E], Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C962
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00838 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY55R
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 mai 1956 et 18 septembre 1959, M. [C] [E] a donné à bail à M. [O] [R], conjoint décédé de Mme [H] [R] deux appartements au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] lesquels ont été réunis pour former un seul appartement.
Malgré congé délivré le 11 avril 2000 à M. [O] [R], décédé le 1er mai 2021, puis le 31 mars 2022 à Mme [H] [R], cette dernière est restée occupante en bénéficiant du droit au maintien dans les lieux.
Faute d’accord amiable trouvé à la suite du congé délivré pour sous-occupation des lieux, le 20 juillet 2022, par M. [C] [E] et son épouse Mme [N] [E], Mme [H] [R] a fait assigner ces derniers par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Après deux renvois accordés par la juridiction pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2023 et plaidée par les conseils des parties conformément aux conclusions déposées et visées par le greffier.
Au soutien de sa demande en nullité du congé délivré le 20 juillet 2022 et de condamnation des époux [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme [H] [R] expose qu’étant âgée de 92 ans, l’article 10-7 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ne peut pas lui être opposé et que le droit au maintien dans les lieux ne peut pas lui être retiré.
Les époux [E] concluent pour leur part que la protection des locataires de plus de 70 ans ne vise que la majoration du loyer susceptible d’être appliquée en cas de sous-occupation des lieux et non pas le congé au visa de l’article 10-7° qui reste une option possible pour les bailleurs lorsque le logement est sous-occupé notamment, comme en l’espèce, s’agissant d’une personne seule dans un cinq pièces. Ils sollicitent ainsi à titre reconventionnel la déchéance du droit au maintien dans les lieux et l’expulsion de Mme [H] [R] ainsi que sa condamnation à leur verser une indemnité d’occupation d’un montant de 2 095,17 euros indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, outre les charges, jusqu’à la libération complète des lieux.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé qu'il n'est pas contesté que la surface louée et occupée par Mme [H] [R] est constituée des deux appartements réunis pour constituer un logement de cinq pièces.
Sur le congé délivré par le bailleur Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 septembre 1948, n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui dans les communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ainsi que dans les communes de plus de 20 000 habitants, ne remplissent pas à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du congé les conditions d'occupation suffisante fixées en application de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation.
La sous-occupation est définie à l'article L.621-2 précité qui dispose que sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre d