PCP JCP fond, 14 février 2024 — 23/04623
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître FAUQUET
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LECOINTRE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/04623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7FQ
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDEURS Monsieur [C] [W], Madame [Y] [E]-[W], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P209
DÉFENDERESSE Madame [K] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1093
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04623 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7FQ
EXPOSE DES MOTIFS
Selon bail conclu le 1er juillet 1998 pour une durée de trois ans tacitement reconductible, [V] [I] aux droits duquel vient son épouse Mme [K] [I] a donné en location à M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W] un logement de 75 m² situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2021, Mme [K] [I] a donné congé à M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W], à effet au 30 juin 2022, aux fins de loger sa petite fille.
Ayant quitté le logement en février 2022, pour une nouvelle location dans le quartier et ayant appris, alors qu’ils étaient de nouveau en recherche de location, que le logement de la [Adresse 6] était proposé à la location sur le site « seloger.com » et loué le 17 juin 2022 à une personne autre que la petite fille des propriétaires, M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W] ont fait assigner, le 2 mai 2023, Mme [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, au dernier état de leur demande et sous bénéfice de l’exécution provisoire, de : - prononcer la nullité du congé pour reprise délivré le 23 décembre 2021, - condamner Mme [K] [I] à leur verser la somme de 14 919,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et économique, - condamner Mme [K] [I] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, - condamner Mme [K] [I] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire mise en état selon contrat de procédure signée le 8 septembre 2023 par les parties a été retenue.
Les demandeurs, reprenant leurs demandes initiales par voie de conclusions exposées par leur conseil et visées par le greffier, concluent au débouté de la défenderesse en ses prétentions. Ils contestent la nullité du constat d’huissier dressé à leur demande en ce qu’il n’y a pas eu violation du droit de propriété du fait de l’introduction de l’huissier dans les seules parties communes de l’immeuble. Par ailleurs, ils indiquent que les travaux engagés à la suite de leur départ ne sont que le fruit de la vétusté du bien après une durée d’occupation de 23 ans et que le seul objectif du congé était de lui permettre de fixer un loyer plus élevé.
En défense, Mme [K] [I] par la voix de son conseil qui a exposé ses conclusions visées par le greffier, demande au juge d’écarter l’exécution provisoire ainsi que le constat dressé le 17 juin 2022 et de déclarer valide le congé pour reprise. Elle conclut au débouté des demandeurs et à leur condamnation à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose que l’huissier qui est entré dans le hall de l’immeuble pour dresser son constat ne disposait pas d’une autorisation judiciaire pour pénétrer dans un lieu privé. Elle explique que compte tenu des travaux engagés dans l’appartement et des frais de la maison de retraite dans laquelle elle réside depuis mars 2021 elle avait dû renoncer à loger sa petite fille et louer le logement aux fins de financement de ces dépenses, ce qui ne remet pas en cause sa volonté initiale de loger sa petite fille sous-locataire d’une chambre chez un tiers. Elle conteste devoir dédommager M. [C] [W] et Mme [Y] [E]-[W] de frais de déménagement qui ne concernent pas le logement qu’ils ont quitté et un préjudice de santé dès lors que l’accident subi par Mme [Y] [E]-[W] est sans lien avec la résiliation du bail. Elle sollicite ainsi la condamnation des demandeurs pour procédure abusive qui lui a provoqué des angoisses réactionnelles nécessitant un suivi psychologique.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé