19ème chambre civile, 13 février 2024 — 22/10856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/10856

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 07 et 08 Septembre 2022

GC

JUGEMENT rendu le 13 Février 2024 DEMANDEUR

Monsieur [H] [U] [K] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6]

non représentée

Décision du 13 Février 2024 19ème chambre civile N° RG 22/10856

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 17 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024, puis prorogé au 12 Février 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [U] [K], âgé de 45 ans (pour être né le [Date naissance 1] 1972), excerçant à son compte la profession d’artiste peintre et de sculpteur, a été victime, le 7 mars 2018, d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvant au guidon de son scooter, lequel est assuré auprès de la société PACIFICA, laquelle ne conteste pas dans son principe le droit à indemnisation.

Des suites immédiates de l’accident, Monsieur [U] [K] a présenté un traumatisme du genou gauche et de l’épaule.

Monsieur [U] [K] a été transporté au service des urgences de l‘hôpital [9] ou il a été diagnostiqué une fracture comminutive de l’extrémité proximale de l’épaule gauche.

Un nouvel avis a été sollicité auprès des chirurgiens de la clinique de [8] et une indication opératoire a été retenue à type d’enclouage centromedullaire avec verrouillage.

Monsieur [U] [K] avait souscrit un contrat, garantie conducteur, auprès du Crédit Agricole (PACIFICA) prévoyant une indemnisation des préjudices subis conformément au droit commun dans un plafond maximal de 1.000.000 €.

L'assureur a diligenté une expertise amiable en exécution de ses garanties contractuelles confiée aux Docteurs [O] et [F], lesquels ont conclu que l’état de santé de Monsieur [U] [K] n’était pas consolidé.

Le 20 octobre 2021, les Docteur [O], médecin conseil de PACIFICA et le Docteur [R], médecin conseil de Monsieur [U] [K] ont examiné ce dernier et ont conclu comme suit :

• Déficit fonctionnel temporaire total du 20 mars 2018 au 23 mars 2018, • Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 07 mars 2018 au 19 mars 2018 puis du 24 mars 2018 au 10 mai 2018 ; • Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 11 mai 2018 au 14 mars 2020 ; • Une assistance par une tierce personne à raison de 10 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III à raison de 3 heures par semaine pendant la période déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II ; • Une date de consolidation au 14 mars 2020 (47 ans) • Un DFP de 18 % ; • Des souffrances endurées à 3,5/7 ; • Un préjudice esthétique temporaire à 2/7 durant la période de classe 3 ; • Un préjudice esthétique permanent à 1,5/7 • Un préjudice d’agrément • Une absence de soins post consolidation ; • L’existence d’un préjudice professionnel à raison de sa profession de sculpteur peintre qui nécessite l’utilisation de ses 2 membres supérieurs ; • Une assistance par tierce personne viagère de 2 heures par semaine.

La société PACIFICA a procédé aux versements de trois indemnités provisionnelles pour un montant total de 10.800 € mais n’a pas fait d’offre d’indemnisation à Monsieur [U] [K].

***

Par exploits d'huissier en date du 07 et 08 septembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K] sollicite du tribunal :

Condamner la compagnie PAClFlCA à payer a [H] [U] [K]

- au titre de ses préjudices patrimoniaux:

506,34 € au titre de ses dépenses de santé actuelles 4.210,00 € au titre des frais divers 9.337,02 € au titre de la tierce personne temporaire 88.043,50 € au titre de la tierce personne éefinitive 42.546,15 € au titre de la perte de gains professionnels actuels A titre principal : 714.364,59 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (incluant la perte de droits à la retraite) 40.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle

A titre subsidialre :

476.243,06 €