PCP JCP fond, 14 février 2024 — 23/09283

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09283 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NYP

N° MINUTE : 12/2024

JUGEMENT rendu le mercredi 14 février 2024

DEMANDERESSE Madame [H] [K] [C], demeurant [Adresse 2], représentée par Me LIEU Christine, avocat au barreau de Paris, 26 Rue Beaubourg 75003 Paris, Toque E 0281

DÉFENDERESSE Madame [P] [H] [V] [M], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 14 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09283 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NYP

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2008 et prenant effet le même jour, Mme [H] [K] [C] a donné à bail à Mme [P] [H] [V] [M] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de 3 ans renouvelable.

Par acte d'huissier du 12 décembre 2022, Mme [H] [K] [C] a délivré un congé avec offre de vente à sa locataire Mme [P] [H] [V] [M] pour le 30 juin 2023 au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Suivant acte d'huissier du 10 octobre 2023, Mme [H] [K] [C] a fait assigner Mme [P] [H] [V] [M] afin que le tribunal, sous le bénéfice de l' exécution provisoire:

A titre principal :

- valide le congé pour vente délivré le 12 décembre 2022 à effet au 30 juin 2023, - dise et juge que Mme [P] [H] [V] [M] est occupante sans droit ni titre depuis, - ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - le condamne au paiement : -d'une somme de 8241€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'octobre 2023 inclus,

- d'une somme de 824,10€ au titre de la clause pénale,

- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter du 1er novembre 2023, jusqu'à la libération des lieux, logement et cave,

A titre subsidiaire :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire, prononce l'expulsion, et condamne la défenderesse au montant de l'arriéré locatif dû et de la clause pénale, ainsi qu'aux indemnités d'occupation,

A titre infiniment subsidiaire :

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de location, la condamnation au montant de l'arriéré locatif dû et de la clause pénale, ainsi qu'aux indemnités d'occupation,

Et en tout état de cause, condamne au paiement :

-d'une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, - des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

A l'audience du 15 décembre 2023, Mme [H] [K] [C] a par l'intermédiaire de son conseil, déclaré maintenir l'intégralité de ses demandes. Elle a précisé que l'arriéré locatif est désormais de 10 001€ au mois de décembre 2023 inclus, en l'absence de tout règlement depuis février 2023.

Mme [P] [H] [V] [M] citée en étude d'huissier, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur, le locataire étant déchu de tout titre d'occupation des locaux loués à l'expiration de ce délai;

Que Mme [P] [H] [V] [M] n'a pas accepté l'offre de vente dans les deux premiers mois du délai de préavis;

Que dès lors par suite du congé délivré par le propriétaire le 12 décembre 2022, avec offre de vente devenue caduque le 12 février 2023, le bail s'est trouvé résilié le 30 juin 2023, date d'expiration du terme du bail;

Que Mme [P] [H] [V] [M] est donc occupante sans droit ni titre depuis lors;

Que le tribunal doit en conséquence ordonner son expulsion, dans les conditions et délais légaux, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et fixer au montant du loyer qui aurait été appliqué si le bail s'était poursuivi, charges en sus, l'indemnité d'occupation due par Mme [P] [H] [V] [M] à compter du 1er juillet 2023, et ce jusqu'à la libération effective des lieux;

Qu'enfin Mme [P] [H] [V] [M] sera condamnée à payer à Mme [H] [K] [C] la somme de 8241€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'octobre 2023 inclus; Qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité contractuelle réclamé ( 824.10€), constitutive d'une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu'il y a lieu en conséquence d'en ramener le montant à hauteur de 10€;

Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Que Mme [P] [H] [V] [M] qui su