PCP JCP fond, 15 février 2024 — 23/08649

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08649 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HQZ

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 15 février 2024

DEMANDERESSE Société HENEO, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDEUR Monsieur [I] [V] [O], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 15 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08649 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HQZ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 3 février 2022, la société HENEO a conclu avec Monsieur [I] [V] [O] un titre d'occupation temporaire portant sur appartement meublé à usage d’habitation (résidence sociale) situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour une redevance mensuelle de 413,20 euros charges, complément de loyer et services annexes inclus.

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, la société HENEO a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 632,80 euros en principal au titre de l'arriéré de redevances.

Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023, la société HENEO a fait délivrer au locataire un congé à effet au 28 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, la société HENEO a fait assigner Monsieur [I] [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater la résiliation du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat, ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [V] [O] sous astreinte et sans délai, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation égale à la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, et ce jusqu'à libération effective des lieux,1 746,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 juin 2023 (échéance de mai 2023 incluse) avec intérêt au taux légal,1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience du 24 novembre 2023, la société HENEO, représenté par son conseil, a indiqué que Monsieur [I] [V] [O] avait quitté les lieux le 31 octobre 2023. Elle précise donc abandonner sa demande d'expulsion et les demandes subséquentes mais maintenir les autres demandes. Elle a actualisé sa créance à la somme de 2 506,82 euros, selon décompte en date du 23 novembre 2023 et précisé ne pas être opposée à l'octroi de délai de paiement.

Monsieur [I] [V] [O], comparant en personne, a reconnu le principe de la dette et propose de payer par versements mensuels de 150 euros. Il précise avoir eu des difficultés financières mais percevoir désormais un revenu mensuel de 1 700 euros.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des loyers et charges et au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Monsieur [I] [V] [O] est redevable des loyers et charges jusqu'à la date de résiliation du contrat.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due au titre des loyers échus s'élève à 2 506,82 euros, dépôt de garantie déduit, à la date du 23 novembre 2023. Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date, ainsi qu'aux sommes réclamées au titre des réparations locatives (114,01 euros).

Pour la somme au principal, Monsieur [I] [V] [O], ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer la somme de 2 506,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision en application de l’article 1