18° chambre 2ème section, 15 février 2024 — 19/04371

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BRAULT (J0082) C.C.C. délivrée le : à LAMBERT (E0467)

18° chambre 2ème section

N° RG 19/04371

N° Portalis 352J-W-B7D-CPS72

N° MINUTE : 8

Assignation du : 04 Mars 2019

JUGEMENT rendu le 15 Février 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. L’ARTISTIQUE [Adresse 11] (RCS Nanterre 775 675 259) [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocas plaidant, vestiaire #E0467

DÉFENDEURS

Madame [D] [Z] veuve [V] [Adresse 7] [Localité 8]

Madame [F] [V] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 12]

Madame [K] [V] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 10]

Décision du 15 Février 2024 18° chambre 2ème section N° RG 19/04371 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPS72

Madame [H] [V] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 6]

Monsieur [U] [V] [Adresse 7] [Localité 8]

Monsieur [G] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] AUSTRALIE

représentés par Maître Charles-Édouard BRAULT du CABINET BRAULT & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0082

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge

assistés de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 20 mars 1943 ont été donnés à bail commercial à la S.A. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] des locaux composés d'un ancien petit hôtel de trois étages avec jardin sis [Adresse 4] à [Localité 12] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 15 octobre 1935 afin qu'y soit exercée une activité de théâtre.

Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu par acte sous signature privée conclu entre Monsieur [M] [V] et la S.A. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] en date du 4 décembre 2006 à effet rétroactif au 1er juillet 2006, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 60.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.

Par acte d'huissier en date du 30 mars 2015, Madame [B] [Z] veuve [V] et Madame [D] [Z] veuve [V], en leur qualité d'usufruitières, et Madame [F] [V] épouse [P], Madame [K] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [A], Monsieur [U] [V] et Monsieur [G] [V], en leur qualité de nus-propriétaires, ont fait signifier à la S.A. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] un congé pour le 30 septembre 2015, portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er octobre 2015 en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 108.300 euros hors taxes et hors charges.

Après avoir notifié aux bailleurs un mémoire préalable en date du 5 juillet 2016 sollicitant la fixation du loyer du bail renouvelé au montant annuel de 50.000 euros, la S.A. L'ARTISTIQUE [Adresse 11], devenue depuis la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11], les a, par exploits d'huissier en date du 17 octobre 2016, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2017, le juge des loyers commerciaux a notamment : constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er octobre 2015 ; dit qu'eu égard au caractère monovalent des locaux, les règles du plafonnement ne trouvaient pas à s'appliquer ; ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [W] avec pour mission de rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail ; et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en vigueur, outre les charges.

Parallèlement, lui reprochant de ne pas s'être acquittée en intégralité des loyers et charges locatives dus au titre de la période s'étendant du troisième trimestre de l'année 2014 au quatrième trimestre de l'année 2016, Madame [B] [Z] veuve [V] et Madame [D] [Z] veuve [V] ont, par acte d'huissier en date du 5 décembre 2016, fait signifier à la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme totale de 39.490,27 euros incluant le coût de l'acte.

Par exploit d'huissier en date du 29 décembre 2016, la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] a fait assigner Madame [B] [Z] veuve [V] et Madame [D] [Z] veuve [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [F] [V] épouse [P], Madame [K] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [A], Monsieur [U] [V] et Monsieur [G] [V] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par ordonnance contradictoire en date du 7 juillet 2017, le juge des référés a notamment : condamné la S.A.S. L'ARTISTIQUE [A