PCP JCP fond, 15 février 2024 — 23/05462

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05462 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HE6

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 15 février 2024

DEMANDERESSE S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 15 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05462 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HE6

Exposé du litige

Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2020, Monsieur [R] [K] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société BNP PARIBAS.

Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 24 juin 2022.

Suivant offre de contrat acceptée le 17 septembre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 66 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,000 % et un taux annuel effectif global de 5,55 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, fait assigner Monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 2808,18 euros au titre du compte chèques n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022, date de la mise en demeure,15139,37 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 septembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 5,000 % à compter de la mise en demeure, du 24 juin 2022,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 24 novembre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 septembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 novembre 2023.

Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît