PCP JCP fond, 15 février 2024 — 23/05550

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Elise MOMMESSIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine ALTMANN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2H6N

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 15 février 2024

DEMANDERESSE Madame [X] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070

DÉFENDERESSE Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elise MOMMESSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R021

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 15 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2H6N

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé a effet au 10 mai 2019, Madame [X] [E] épouse [Z] a donné à bail à Madame [J] [L] un appartement à usage d’habitation meublé, situé au [Adresse 1]), pour un loyer mensuel de 1 100 euros, outre une provision sur charge de 100 euros.

Madame [X] [E] épouse [Z] a donné à la locataire un congé pour vendre à effet au 9 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Madame [X] [E] épouse [Z] a fait assigner Madame [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ordonner l’expulsion de Madame [J] [L] et de tous occupants de son chef,autoriser la séquestration au frais, risques et périls de Madame [J] [L] des meubles laissés dans les lieux,fixer à la somme de 1 500 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 10 mai 2022 et jusqu’à la complète libération des lieux,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience du 24 novembre 2023, Madame [X] [E] épouse [Z], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, a répondu sur interrogation du juge que la loi de 1989 sur les logements meublés est applicable au présent litige et précisé s'en rapporter sur la question des délais sollicités pour quitter les lieux.

Madame [J] [L], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité un délai de six mois quitter les lieux, le rejet de la majoration de l'indemnité d'occupation ainsi que la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle a sollicité que la demanderesse soit condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la validation du congé

En application de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Le bail consenti à Madame [J] [L] a commencé à courir le 10 mai 2019 pour une période d'un an, puis a été tacitement reconduit le 10 mai 2020 par période d'un an suivant les prévisions des parties et pour la dernière fois le 10 mai 2021, pour expirer le 9 mai 2022 à minuit.

Un congé pour vendre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 31 décembre 2021, selon les écr