PCP JCP fond, 15 février 2024 — 23/08651

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [O] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08651 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRH

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 15 février 2024

DEMANDERESSE Société HENEO, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDEUR Monsieur [O] [D] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 15 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08651 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRH

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 13 décembre 2021, la SAS HENEO a conclu avec Monsieur [O] [D] un contrat de sous-location meublée en résidence universitaire situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (logement 0730), pour une redevance mensuelle de 692,56 euros charges, complément de loyer et services annexes inclus.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, la SAS HENEO a fait délivrer au locataire un congé à effet au 31 mars 2023.

Monsieur [O] [D] a restitué les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 1 119,34 euros au titre des redevances et charges arriérés, ainsi qu'indemnité d'occupation impayées avec intérêts de droit à compter du congé du 12 décembre 2022,1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience du 24 novembre 2023, la SAS HENEO, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 999,34 euros, selon décompte en date du 23 novembre 2023 et renoncé à la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que Monsieur [O] [D] a quitté les lieux le 19 août 2023, que le décompte actualisé tient compte de réparations locatives pour un montant de 45 euros. Enfin, elle déplore l'absence de Monsieur [O] [D] car elle précise avoir pu échanger avec lui, qu'il avait reconnu les dettes et demandé à pouvoir payer en mensualités de 100 euros, proposition avec laquelle elle était d'accord.

Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [O] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des loyers et charges et au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Monsieur [O] [D] est redevable des loyers et charges jusqu'au 31 mars 2023, date de l’expiration du contrat. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Il ressort du décompte établi par le bailleurune dette de 999,34 euros, dépôt de garantie déduit. Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés, aux indemnités d'occupation échues à cette date et aux réparations locatives imputées (45,06 euros).

Toutefois, en l’absence de comparution de Monsieur [O] [D], le principe de la contradiction impose de déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 45,06 euros au titre des réparations locatives.

Pour la somme au principal, Monsieur [O] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 954,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civ