PS ctx protection soc 3, 14 février 2024 — 22/00308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître MOUTOUSSAMY en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00308 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCIH
N° MINUTE :
Requête du :
31 Janvier 2022
JUGEMENT rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
C.A.F. DE [Localité 6] BAJ [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir spécial.
DÉFENDERESSE
Madame [B] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Krys MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 14 Février 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00308 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCIH
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024 après prorogation Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2022, Madame [B] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2021 par le directeur de la caisse aux allocations familiales (CAF) de [Localité 6] et signifiée le 20 janvier 2022 pour un montant de 15 652, 46 euros correspondant à un indu d’allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome sur la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2022, renvoyée au 22 mars 2023 puis au 13 décembre 2023, audience à laquelle seule la CAF a comparu.
Aux termes de ses écritures, oralement soutenues par son agent audiencier, la CAF demande au tribunal de déclarer l’opposition recevable mais de valider la contrainte délivrée pour son entier montant et de condamner Madame [J] au paiement de la somme de 72, 58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.
Par courrier du 8 décembre 2023, le conseil de Madame [J] a sollicité une dispense de comparution et justifie de la transmission de ses écritures à la caisse par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Aux termes de ses écritures, Madame [J] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la CAF, d’annuler la contrainte et de condamner la CAF au paiement des dépens ainsi que de la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut de signature par le directeur de l’organisme ou un délégataire régulièrement investi, Madame [J] soutient que la contrainte qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022 est nulle au motif qu’elle ne comporte pas la signature du directeur de l'organisme ou d'un délégataire régulièrement investi.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’alinéa 1 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la contrainte doit être signée par le Directeur de l'organisme de sécurité sociale ou par la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature, la personne délégataire devant alors justifier d'une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la