JEX, 15 février 2024 — 23/04042
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX02] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 15 Février 2024 Affaire N° RG 23/04042 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMWL
RENDU LE : QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- La comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé D’ille et Vilaine, sis [Adresse 5] Représentée par M. [F] [R], selon pouvoir écrit de représentation
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.A.S. PHOENIX, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me RICHARD
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Décembre 2023, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Février 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2022, pour le recouvrement d’une créance fiscale de 569.451,34 € contre monsieur [D] [J], le Pôle Recouvrement Spécialisé d’Ille -et-Vilaine (ci-après désignée PRS), a notifié à la SAS PHOENIX (le tiers saisi) une saisie administrative à tiers détenteur aux fins d’appréhension de la quotité saisissable sur son revenu.
Une nouvelle lettre recommandée du 29 août 2022, réceptionnée le 31 août 2022 a été adressée aux mêmes fins à la SAS PHOENIX.
En l’absence de manifestation de la part de la SAS PHOENIX, le PRS d’Ille-et-Vilaine a fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes par exploit d’huissier des Finances Publiques en date du 31 mai 2023 aux fins de condamnation à lui payer directement les causes de la saisie représentant la somme de 58.398,29 € et ce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales.
Après trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 décembre 2023.
A cette audience, le PRS d’Ille-et-Vilaine dûment représenté sollicite, aux termes d’écritures notifiées le 4 décembre 2023, le bénéfice de son exploit introductif d’instance, y ajoutant le rejet des demandes adverses.
L’administration explique que monsieur [D] [J] reste redevable de la somme de 58.398,29 € correspondant à l’impôt sur les revenus des années 2013 et 2014 et aux prélèvements sociaux de 2014. Elle affirme qu’une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée auprès de la SAS PHOENIX, employeur du redevable, dès le 22 juillet 2022 pour le recouvrement des sommes dues, ainsi qu’elle en justifie, qu’en dépit de plusieurs relances, la SAS PHOENIX ne s’est jamais manifestée et n’a effectué aucun versement.
En réplique, par écritures notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023, la SAS PHOENIX conclut au rejet des demandes formées par le PRS d’Ille-et-Vilaine à son encontre ainsi qu’ à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € outre les entiers dépens.
La société explique n’avoir pas mis en place la saisie sur les salaires de monsieur [D] [J] dans la mesure où elle n’a jamais été destinataire de l’avis à saisie administrative du 22 juillet 2022 et qu’après avoir effectivement eu connaissance de la saisie administrative par un courrier réceptionné le 31 août 2023, monsieur [D] [J] lui avait affirmé que la dette était en cours de règlement dans le cadre d’un échéancier convenu avec l’administration fiscale.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives.
MOTIFS
I - Sur la demande de condamnation du tiers saisi
L’administration fiscale fonde son action contre le tiers saisi sur les dispositions de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales qui prévoit que : “1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponible