6ème CHAMBRE CIVILE, 16 février 2024 — 20/06309

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Février 2024 60A

RG n° N° RG 20/06309

Minute n°

AFFAIRE :

[Z], [R], [D] [Y] C/ S.A. MAAF ASSURANCES SA, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Benjamin ROSET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, magistrat rédacteur, Madame Mélanie RENAUT, juge,

faisant fonction de greffier présente lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 05 Juillet 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2023 pour être prorogée ce jour.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [Z], [R], [D] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Me Benjamin ROSET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES prise en son établissement secondaire dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 3] et en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8]

défaillante

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 juin 2004, Monsieur [Z] [Y], âgé de 27 ans, a été victime d’un accident de la circulation en Dordogne (24) alors qu’il travaillait en qualité de chauffeur livreur poids lourd, salarié de la SARL TRANSPORTS DUBOURG, après être descendu de son camion en panne garé le long de la chaussée, où il a été percuté par Monsieur [I] [A] qui a perdu le contrôle de son véhicule, assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

A la suite du l’accident, Monsieur [Z] [Y] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une fracture ouverte de l’extrémité supérieure du fémur droit, traitée par ostéosynthèse avec clou, entraînant une ITT de 3 mois, sous réserves de complications. Une fracture du péroné droit a été mise en évidence dans les suites.

Il est resté hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 13] jusqu’au 5 juillet 2004 avant d’être admis au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [Localité 12] (85) jusqu’au 4 août 2004, avec sorties tous les week-ends pendant lesquels il était hébergé et pris en charge par ses parents.

Devant d’apparition de complications infectieuses (sepsis et 2 fistules), il a été de nouveau hospitalisé au CHU de [Localité 11] du 4 août au 6 septembre 2004 pour la repose du clou avant de séjourner au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [Localité 12] (85) du 6 septembre 2004 au 22 avril 2005, avec retour tous les week-ends au domicile parental. En l’absence d’amélioration, il a été ré-hospitalisé au CHU de [Localité 11] du 29 juin au 1er juillet 2005 pour ablation du matériel et mise en place d’un fixateur externe, avant de retourner en centre de rééducation du 3 juillet au 5 septembre 2005, puis de regagner le domicile de ses parents. Le 30 juin 2005, il a été procédé à l’ablation du fixateur et à la mise en place d’une semelle de compensation. Cet accident a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Vendée qui a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [Y] au 7 juillet 2006, avec séquelles.

Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [Y] n’étant pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES qui lui a versé des provisions amiables à hauteur de 18. 000 €, une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par les docteurs [H], assistant la victime, et [P], représentant l’assureur, dont le rapport est intervenu le 10 juillet 2006, fixant la date de consolidation au 14 février 2006, avec un taux séquellaire de 18 %, et retenant notamment une inaptitude à la reprise de l’activité de chauffeur poids-lourds.

Le 8 septembre 2006, Monsieur [Z] [Y] a été licencié pour inaptitude par son employeur, la SARL TRANSPORTS DUBOURG.

Par décision notifiée le 5 décembre 2006, la CPAM de la Vendée lui a attribué une rente accident du travail avec un taux d’incapacité fixé à 40 %.

Par courrier recommandé du 26 février 2008, la SA MAAF ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par Monsieur [Z] [Y].

Sur assignations délivrées le 13 décembre 2012 par Monsieur [Z] [Y] et ses parents, par ordonnance du 11 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale, confiée au professeur [X] [O], et a condamné in solidum la SA MAAF ASSURANCES et