PPP Contentieux général, 16 février 2024 — 23/00490
Texte intégral
Du 16 février 2024
52A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00490 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPMR
[H] [V]
C/
[D] [Y]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 16/02/2024
Avocats : Me Pierre-olivier BALLADE Me Annick BATBARE Me Charlotte PERETTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2024
JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Me Charlotte PERETTI, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Annick BATBARE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2004, M. [H] [V] a donné à bail à M. [D] [Y] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 1].
Les 26 janvier 2019, puis 25 février 2019, M. [H] [V] a notifié à M. [D] [Y] un congé, à échéance du 14 septembre 2020, en vue de vendre le logement loué.
Le 9 janvier 2023, M. [H] [V] a ensuite fait assigner M. [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux pour voir valider le congé et ordonner l'expulsion de M. [D] [Y].
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 21 mars 2023, a fait l'objet de renvois à la demande des parties et été débattue à l’audience 18 décembre 2023.
Lors des débats, le conseil de M. [H] [V] se réfère à ses conclusions, par lesquelles celui-ci demande : - de confirmer la validité du congé délivré par ses soins le 3 décembre 2018 ; - de confirmer la validité du congé délivré à nouveau par la SCP LENOIR- TOSTAIN le 25 février 2019 ; - de constater la résiliation du contrat de bail du 15 septembre 2004 entre lui et M. [D] [Y] ; En conséquence, - d’ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie, - d’ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique, et d'un serrurier, - de dire que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux ; - d’ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ; - d’assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; - de condamner le défendeur à payer au demandeur une indemnité d'occupation de 572,80 euros par mois, de la résiliation jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, - de condamner le défendeur à payer au demandeur l'arriéré d'impayé de l'indemnité d'occupation pour 1 145,60 euros, somme à jour en janvier 2023, - de condamner le défendeur à payer au demandeur les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, - de débouter Monsieur [Y] de sa demande de délai de grâce de deux ans pour libérer les lieux, - de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, - de condamner le défendeur aux dépens et au paiement de 2000 euros au demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de M. [D] [Y] se réfère à ses conclusions, par lesquelles celui-ci demande :
A titre principal : - de juger l'assignation du 9 janvier 2023 nulle et de nul effet ; A défaut : - de juger irrecevable et mal fondé M. [V] en toutes ses demandes et l'en débouter. A titre subsidiaire : - de prononcer la nullité du congé délivré le 25 février 2019 ; - de débouter M. [V] de ses demandes ; A titre plus subsidiaire : - de juger n'y avoir lieu à expulsion du locataire ; - de juger que M. [Y] pourra bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et se libérer ainsi de sa dette en vingt-quatre mensualités ; En tout état de cause : - de débouter M. [H] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [H] [V] à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
- SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ ET LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVÉES PAR M. [Y] :
En application de l’article 114 du code de procédure civile, l’exception de nullité soulevée par M. [D] [Y] ne peut être accueillie faute pour celui-ci d’alléguer et à plus forte raison de justifier l’existence d’un grief causé par les irrégularités purement formelles qu’il relè