PPP Contentieux général, 16 février 2024 — 22/03004

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 16 février 2024

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 22/03004 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFYA

[Y] [X]

C/

[N] [V] [P]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 16/02/2024

Avocats : Me Sory BALDE Me Charlotte DE LAGAUSIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2024

JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [X] né le 16 Mai 1958 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] venant aux droits de M. [U] [X]

Représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [N] [V] [P] née le 22 Novembre 1956 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Sory BALDE, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un acte sous seing privé en date du 28 novembre 1988, Mme [N] [P] a pris à bail auprès de M. [U] [X] un appartement situé au premier étage [Adresse 2] pour une durée de 3 ans, reconductible tacitement, commençant à courir le 1er décembre 1988 et se terminant le 1er décembre 1991, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.000 francs et de provision sur charges de 200 francs.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2021, M. [Y] [X] venant aux droits de M. [U] [X] a délivré un congé pour reprise à la date du 30 novembre 2021 à Mme [N] [P].

Par acte introductif d’instance du 16 septembre 2022, M. [Y] [X] a fait assigner Mme [N] [P] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à l’audience du 6 décembre 2022 en vue notamment de voir valider le congé.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être fixée pour plaider à l’audience du 18 décembre 2023.

Dans ses conclusions soutenues à l’audience par son conseil, M. [Y] [X] demande de : Juger valable le congé délivré le 26 février 2021 à Mme [N] [P] ;Prononcer l’expulsion de Mme [N] [P] occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; Condamner Mme [N] [P] au règlement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges depuis le 1er décembre 2021 et jusqu’à vidange effective des lieux ;Condamner Mme [N] [P] au règlement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Débouter Mme [N] [P] de l’ensemble de ses demandes. Il fait valoir que la validité du congé n’est pas contestée par Mme [P] et qu’elle ne pose pas de difficulté ; il précise à ce titre qu’il a été délivré par acte d’huissier plus de 6 mois avant le terme du bail et pour le motif légitime de reprise pour y habiter prévu par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il soutient également que Mme [P] est désormais dépourvue de tout titre d’occupation et doit être condamnée au règlement d’une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges. Il argue par ailleurs que Mme [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions protectrices de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 car elle était âgée de 64 ans et 3 mois lorsque le congé lui a été délivré le 26 février 2021, des propositions de relogement lui ont été faites et cette dernière n’a jamais justifiée de sa situation ni de ses ressources. Il soutient donc avoir satisfait aux conditions de l’article précité.

En défense, dans ses conclusions soutenues à l’audience, Mme [N] [P], représentée par avocat, demande de : Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;A titre principal : Constater que son expulsion est illégale ;Rejeter sa demande d’expulsion ; A titre subsidiaire : Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux autres prétentions de M. [Y] [X]. Invoquant les articles 1er et 15 de la loi du 6 juillet 1989, elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation précaire, est aujourd’hui âgée de 66 ans, touche une retraite d’un montant de 849,59 euros et une aide de la CAF d’un montant de 250 euros par mois, souffre d’un handicap et a effectué une première demande de logement social qu’elle a renouvelée le 20 janvier 2022. Elle indique ainsi remplir les conditions exigées pour prétendre au statut de locataire protégé et ne pouvoir être expulsée de son logement tant qu’une solution de relogement ne lui a pas été offerte. A ce titre, elle expose que le bailleur ne lui a pas fait parvenir d’offre de relogement tant lors du congé que lors de la période de préavis et que ce dernier est âgé de moins de 65 ans.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991