Chambre 01, 9 février 2024 — 23/03250

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 23/03250 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBNH

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 09 FEVRIER 2024

DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident)

S.A.S. VARDIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidant

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident) :

Syndicat des Copropriétaires du Centre commercial “[3]”, sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX “SCC” 22 place Vendôme 75001 PARIS représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Février 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Vu l’action engagée par voie d’assignation délivrée le 7 avril 2023 à l’initiative la SAS Vardia [ci-après la société Vardia] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires [3] [ci-après le SDC [3]] en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales.

Vu la constitution d’avocats en défense ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le SDC [3] le 21 novembre 2023 aux fins de voir, au visa des articles 2224 du Code civil, 122, 124, 789 du Code de procédure civile,

- JUGER que l’action initiée par la société VARDIA à l’encontre du syndicat des copropriétaires du centre commercial [3] est prescrite faute d’avoir été initiée dans le délai prévu à l’article 2224 du Code civil ;

- JUGER que les demandes formées par la société VARDIA sont irrecevables ;

- DEBOUTER la société VARDIA de l’intégralité de ses prétentions ; En conséquence,

- DIRE que l’incident met fin à l’instance ;

- CONDAMNER la société VARDIA au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société VARDIA aux dépens.

Au soutien de ses écritures, après avoir rappelé la compétence du juge de la mise en état pour connaître des incidents de recevabilité, se fondant sur la rupture brutale des relations commerciales, elle considère que la Cour de Cassation en fixe le point de départ au jour de la notification de la résiliation des relations commerciales. Elle considère donc que le point de départ du délai de prescription pour engager son action en réparation se situait entre le jour où la société Vardia a eu connaissance du courrier de résiliation, le 6 décembre 2017 soit au plus tard le jour où elle a eu connaissance de définitive et irrévocable de son remplacement au 3 avril 2018. Elle en déduit qu’une assignation délivrée le 7 avril 2023 fait donc encourir la prescription de l’action.

Elle s’oppose à l’analyse produite en défense et se fonde sur des éléments doctrinaux pour la revendiquer.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la société Vardia le 1er décembre 2023 aux fins de voir : JUGER que l’action engagé par la société VARDIA à l’encontre du syndicat des Copropriétaires du Centre commercial [3] n’est pas prescrite. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du Centre commercial [3] de sa demande d’irrecevabilité. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du Centre commercial « [3] » à payer à la société VARDIA une somme de 3.000 € au titre des dispositions de L’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur défense, elle fait valoir que le contrat de prestation de service a pris fin le 30 avril 2018 et qu’au jour de la délivrance de l’assignation son action en indemnisation n’était pas prescrite. Elle s’oppose à la transposition de la solution de la Cour de Cassation à sa situation en faisant remarquer que dans l’espèce de l’arrêt, la société demanderesse n’avait bénéficié d’aucun préavis.

La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024

Motifs

Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription

Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :

“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y oppose