CTX PROTECTION SOCIALE, 15 février 2024 — 20/00793

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 Février 2024

Minute n° : Audience du :18 décembre 2023 Salarié :M. [S] [I]

Requête n° : N° RG 20/00793 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2YG

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [4] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Géraldine EMONET, avocate au barreau de NANCY

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3]

comparante en la personne de M. [D] [L], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES Assesseur collège salarié : //

En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] Me Géraldine EMONET (Nancy) CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée adressée au tribunal le 29/04/2020, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de son recours préalable par la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 21/08/2019 de fixer à 13 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [I] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 30/06/2019, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 17/10/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Douleur et gêne fonctionnelle lombaire ".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 18/12/2023.

À cette date, en audience publique :

- la société [4] représentée par Me [H] conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux compte tenu du défaut de communication du rapport d'évaluation des séquelles au stade du recours administratif préalable, et subsidiairement à la diminution du taux d'IPP attribué à M. [I] à 6 % vu les observations du Docteur [R] qui relève l'existence d'un état antérieur et d'un état interférant et qui estime par ailleurs que l'examen du médecin conseil est incomplet, et vu le caractère " disproportionné " du correctif socioprofessionnel appliqué au regard du marché du travail et des facultés restantes permettant à M. [I] de retrouver un emploi similaire compte tenu de ses formations et compétences.

- la CPAM du RHONE représentée par M.[L] sollicite le rejet de la demande d'inopposabilité au motif que les délais impartis par les textes pour la transmission du rapport d'évaluation des séquelles ne sont qu'indicatifs de la célérité de la procédure et en tout état de cause assortis d'aucune sanction, étant observé que le médecin désigné par l'employeur a pu avoir accès audit rapport dans le cadre de l'instance contentieuse. Sur le taux socio-professionnel attribué, la caisse rappelle que le salarié a fourni un avis d'inaptitude à son poste le 04/07/2019 avant d'être licencié pour inaptitude le 29/07/2019 et que le taux ajouté indemnise justement sa perte d'emploi de responsable de magasin. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [M] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas argumentée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM deva