CTX PROTECTION SOCIALE, 15 février 2024 — 21/00024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 Février 2024

Minute n° : Audience du :18 décembre 2023 Salarié :M. [W] [R]

Requête n° : N° RG 21/00024 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VPZR

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA DROME [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en la personne de M. [N] [I] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES Assesseur collège salarié : //

En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [5] Me Guy DE FORESTA - T 653 CPAM DE LA DROME Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 30/12/2020, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de rejet de son recours amiable par la CMRA en date du 19/11/2020 confirmant la décision de la CPAM de la DROME du 20/12/2019 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de M. [R] [W] à compter de la date de consolidation fixée le 02/10/2019, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 28/09/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles à type de limitation légère des mouvements de l'épaule droite chez un assuré droitier ".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 18/12/2023.

À cette date, en audience publique :

- la société [5] représentée par Me DE FORESTA conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux attribué au motif du défaut de communication de son rapport par la CMRA, et à titre subsidiaire à l'annulation du taux d'IPP au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assuré alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent. A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la diminution du taux d'IPP à 8 % au vu des observations du Docteur [T] qui relève un état antérieur pathologique apparu sur l'échographie faite avant la première constatation de la maladie professionnelle et qui note que l'examen du médecin conseil est incomplet, 4 mouvements ayant été testés sur les 9 et uniquement en actif.

- la CPAM de la DROME est représentée par M.[I] de la CPAM du RHONE. Elle a communiqué ses conclusions par courrier parvenu au tribunal le 07/12/2023 et sollicite le rejet de la demande d'inopposabilité au motif que le défaut de communication du rapport CMRA n'a pas plus d'incidence qu'une décision implicite de refus, et que la loi ne prévoit pas de sanction à cette communication des motivations de la CMRA. Sur la demande d'annulation du taux d'IPP, la caisse soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée est circonscrite au seul contentieux indemnitaire de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, qui se distingue du contentieux de l'indemnisation des accidents et maladies professionnelles dans lequel les séquelles de la victime sont indemnisées de manière forfaitaire par l'organisme de sécurité sociale, sur la base d'un barème spécifique. Elle ajoute que le taux a été évalué conformément au barème indicatif et doit être confirmé.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [B] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [R] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient