PCP JCP fond, 16 février 2024 — 23/06765

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Monsieur [B] [P] Madame [V] [P]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06765 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TPR

N° MINUTE : 9/JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 16 février 2024

DEMANDEUR

[Localité 7] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 7]), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] non comparant, ni représenté

Madame [V] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 05 décembre 2023

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date des 09 mars 2012, 16 avril 2012 et 03 avril 2015, [Localité 7] HABITAT- OPH a donné à bail à Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] [Localité 4], ainsi que deux emplacements intérieurs n°0010 et 0026 de stationnement situés [Adresse 1] [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 722,82 euros exigible la 1er de chaque mois à terme échu pour l’appartement, 72,25 euros et 73,82 euros exigibles la 1er de chaque mois à terme échu pour les emplacements de stationnement, outre une provision pour charges.

Par courrier en date du 28 février 2022, Monsieur [B] [P] a donné congés de ce bail.

Le même jour, un état des lieux a été établi. Les comptes entre parties ont également été réalisés. Aux termes de ces derniers, [Localité 7] HABITAT- OPH a relevé que Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] étaient redevable de la somme de 5361,65 euros.

Par courrier en date du 24 mars 2022, [Localité 7] HABITAT- OPH les a mis en demeure de régler cette somme, en vain.

Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2023, [Localité 7] HABITAT- OPH a fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de condamnation solidaire à la somme de 5361,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. [Localité 7] HABITAT- OPH sollicite également la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.

A l'audience du 5 décembre 2023, [Localité 7] HABITAT- OPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, précisant ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement.

Bien que régulièrement à étude, Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les arriérés de loyer et de charges

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

Il ressort du décompte établi par le bailleur que les preneurs sont débiteurs d'une somme de 5361,65 euros au 28 février 2022, déduction faite des dépôts de garantie (65,68 +67,11+ 722,82= 855,81 euros), de la somme due au titre de la régularisation des charges locatives (soit la somme de 50,88 euros) et des paiements réalisés par les débiteurs (150 + 58,34= 208,34 euros).

En ces conditions, les preneurs seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023en application de l'article 1131-6 du code civil, outre la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation.

Sur les délais de paiement

En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur au jour de l’assignation, “le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du cod